Depuis hier à Kinshasa. L’Assemblée nationale examine la loi portant régime général des hydrocarbures



Après l’adoption du Budget de l’Etat de l’exercice 2014 le week-end passé, hier lundi 13 janvier de la même année, la Chambre basse du Parlement avait inscrit à son calendrier le point relatif à l’examen et vote de la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures.

Il s’agit de l’examen et adoption article par article de ladite proposition présentée par la Commission Environnement et Conservation de la Nature. Il s’agit d’un document de 158 articles repartis en huit titres.

Le constat fait par le législateur est que la République Démocratique du Congo dispose d’un potentiel considérable en ressources d’hydrocarbures, notamment dans trois bassins sédimentaires repérés respectivement à l’embouchure du fleuve Congo sur la côte atlantique, dans la cuvette centrale et la partie ouest du Grand Rift Africain.

Cependant, depuis l’accession à la souveraineté internationale et nationale de la République Démocratique du Congo en 1960, les secteurs des mines et des hydrocarbures étaient régis par un même texte législatif. Il s’agit de l’Ordonnance-loi n°67-231 du 11 mai 1967. Ce texte fut abrogé par l’Ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Par la suite, la loi n°007/2002 du 15 juillet 2002 portant Code minier a crée une séparation de ces deux domaines, laissant les activités d’hydrocarbures sous l’empire de l’ancienne loi devenue inadaptée au regard de l’évolution du secteur. Aussi, la présente loi vient-elle à point nommé. Elle organise le régime général applicable aux hydrocarbures, laissant une législation spécifique et attractive, conformément aux dispositions des articles 9 et 122, point 8 de la Constitution du 18 février 2006.

Les innovations apportées
Dans ce contexte, elle apporte plusieurs innovations dont notamment : l’affirmation du rôle de l’Etat propriétaire du sol et du sous-sol sur les hydrocarbures et l’obligation lui faite de s’investir dans la recherche géologique, géophysique et géochimique évaluant ses richesses ; L’appropriation de toutes les données scientifiques issues des activités d’hydrocarbures ; La globalisation de toutes les ressources en hydrocarbures à savoir les solides, les liquides et les gaz ; L’intégration de l’amont et de l’aval pétroliers dans une même loi ; La séparation des opérations de l’amont pétrolier en trois phases distinctes, à savoir : la reconnaissance, l’exploration et l’exploitation ; Le renforcement de la protection de l’environnement et du patrimoine culturel ; L’instauration de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution des blocs, des permis d’exploration et ou des permis d’exploitation, selon le cas ; La soumission des activités d’hydrocarbures au régime douanier de droit commun et l’introduction d’un régime fiscal particulier assorti d’un plan comptable, fixe et stable ne donnant lieu à la négociation que sur la part du bénéfice revenant à l’Etat ; La création d’un fonds en faveur des générations futures ; L’obligation d’une consultation la plus large possible des populations concernées ; L’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée en tant qu’instrument de veille du bon déroulement des activités d’hydrocarbures et le renforcement du dispositif répressif.

De la subdivision
La présente loi est subdivisée en huit titres, à savoir : le titre premier aborde les dispositions générales. Il définit l’objet de la loi, présente les définitions, les obligations générales et fixe le cadre institutionnel de la gestion et de concession des hydrocarbures.

Le titre II traite des activités d’hydrocarbures en amont, en précisant les droits de reconnaissance, les droits de l’exploration, les droits d’exploitation et les obligations du titulaire des droits d’hydrocarbures. Il traite également des dispositions relatives au gaz et de celles communes à l’exploration et à l’exploitation.

Le titre III est consacré aux activités des hydrocarbures en aval. Le titre IV est relatif à la protection de l’environnement, au patrimoine culturel, à la sécurité et à l’hygiène. Le titre V se rapporte au régime fiscal, douanier et de change. Le titre VI traite de la représentation de l’Etat, de la suspension et du retrait du titre. Le titre VII définit les infractions et détermine les peines et le titre VIII contient les dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

La limitation de la loi

Cette loi fixe le régime générale applicable aux hydrocarbures, conformément aux dispositions des articles 9 et 122, point 8 de la Constitution. Le régime comprend les règles relatives à la gestion et à la concession du domaine de l’Etat, liées à l’ensemble des activités d’hydrocarbures, en amont et en aval, notamment la reconnaissance, l’exploration, l’exploitation, le raffinage, la transformation, le transport-stockage et la commercialisation.

Par ailleurs, l’Etat exerce sa souveraineté sur les ressources d’hydrocarbures situées dans les limites du territoire congolais et les espaces maritimes sous juridiction nationale. Il est évident que tous les gisements dans le sol et le sous dans les limites ci-dessus, découvertes ou non découvertes, sont et demeurent la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat congolais.

Pour ce faire, le même Etat congolais assure la promotion et la mise en valeur des ressources d’hydrocarbures en vue de leur contribution au développement national, de la province et entité territoriale où sont situés les sites de production, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté des populations locales. L’Etat congolais assure également la mise en valeur des blocs par l’octroi des titres d’hydrocarbures à des personnes morales publiques ou privées, conformément aux dispositions de la présente loi.

Par voie de conséquence, nul ne peut effectuer des travaux liés à l’exercice des activités d’hydrocarbures, en amont et en aval, s’il n’est détenteur d’un droit y afférent. Compte tenu des implications de la population locale et aussi dans la gestion des impacts environnementaux, le Gouvernement doit impliquer les administrations sectorielles, les provinces, les entités territoriales décentralisées, le secteur privé et les communautés locales dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique en matière d’hydrocarbures.


Pius Romain Rolland

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