Fidèle Babala serait sur le point de recouvrer la liberté provisoire. Au nom de la cohésion nationale et conformément à l’une des recommandations adoptées aux Concertations nationales de 2013, la RD Congo devrait lui apporter assistance et accepter de l’accueillir, estime la défense du député MLC.

 Et d’ajouter que Babala n’a pas une seconde patrie. Dans quelque deux semaines,  selon un document élaboré et signé par les avocats de l’élu de la circonscription électorale de la Tshangu en détention à la CPI, la Chambre préliminaire devrait,  d’office  ou sur requête de la Défense,  examiner à nouveau la question de la liberté provisoire de Fidèle Babala. L’opportunité est fort appréciable,  cette fois-ci.   Car,  la Chambre pourrait  examiner ladite question dans sa composition collégiale. Ci-après, la requête URGENTE de la Défense sollicitant de la Chambre préliminaire l’approche des autorités compétentes de la République Démocratique du Congo aux fins de connaître les motivations juridiques du refus de l’application à M. Fidèle Babala Wandu des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur consécutivement  à son accueil en RD. Congo, son pays d’origine,   en cas de mise en liberté provisoire.

Cour Pénale Internationale
LA CHAMBRE PRELIMINAIRE II
Devant :
Madame la juge Ekaterina Trendafilova, Présidente
Monsieur le Juge Cuno Tarfusser
Madame la Juge Christine Van Den Wyngaert
SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
AFFAIRE LE PROCUREUR
c. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, AIME KILOLO MUSAMBA, JEAN-JACQUES MANGENDA KABONDO, FIDELE BABALA WANDU ET NARCISSE ARIDO
PUBLIC
Requête URGENTE de la Défense sollicitant de la Chambre préliminaire l’approche des autorités compétentes de la République Démocratique du Congo aux fins de connaitre les motivations juridiques du refus de l’application à M. Fidèle Babala Wandu des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur relativement à son accueil dans son pays en cas de mise en liberté provisoire.

Origine : Défense de M. Fidèle BABALA WANDU
No. ICC-01/05-01/13

Document à notifier conformément  à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants :
Le Bureau du Procureur
Madame Fatou Bensouda
Monsieur James Stewart
Monsieur Kweku Vanderpuye
Les représentants légaux de victimes
Les victimes non représentés
Le Bureau du Conseil public pour les victimes
Les représentants des Etat
Les Autorités compétentes de la République Démocratique du Congo 
Le Conseil de la Défense de M. Kilolo
Me Paul Djunga Mudimbi
Le Conseil de la Défense de M. Babala
Me Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila
Le Conseil de la Défense de M. Mangenda
Me Jean Flamme
Le Conseil de Défense de M. Jean-Pierre Bemba Gombo
Me Nicholas Kaufman
Le Conseil de Défense de M. Narcisse Arido
Me Göran Sluiter
Les Représentants légaux des demandeurs
Les demandeurs non représentés (Participation/réparation)
Le Bureau du Conseil public pour la Défense  
L’amicus curiae

 GREFFE
Le Greffier
Mr Herman von Hebel
La Section d’appui aux Conseils
L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins
La Section de la détention
La Section de la participation des victimes et des réparations
Autres
  1. OBJET DE LA PRESENTE REQUETE
  1. La présente requête de l’Equipe de défense de M. Fidèle Babala Wandu (ci-après « la Défense ») et (« Fidèle Babala » ou « Babala ») tend à obtenir de la Chambre préliminaire (ci-après « la Chambre de céans » ou « la Chambre ») dans sa formation collégiale la saisine urgente des autorités compétentes de la République Démocratique du Congo (ci-après « RDC ») en vue de connaître les motivations juridiques du refus deux fois clairement opposé à l’accueil de Monsieur Fidèle Babala dans le pays dont il est ressortissant en cas de sa remise éventuelle en liberté provisoire par la Cour pénale internationale (ci-après «la Cour» ou «la CPI»).
  2. Cette requête trouve son fondement juridique principal dans les prescrits de l’article 21 (1) et (3) du Statut des Rome (ci-après « le Statut ») et, subsidiaire, dans ceux des dispositions internes constitutionnelles (articles 12, 17 et 30) et législatives (articles 28 et suivants du code de procédure pénale) compatibles tant avec le droit de la CPI, notamment l’article 60 du Statut et les règles 118, 119 et 185 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « RPP »), qu’avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
  3. En liminaire, l’article 21 du Statut dispose :
Droit applicable
  1. La Cour applique :
  1. En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ;
  2. En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ;
  3. A défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
  1. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion et la conviction, les opinions politiques ou autres l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
  1. Il convient, avant de développer les fondements de la présente requête (III), de rappeler brièvement les étapes procédurales jusqu'à présent franchies (II).
  1. RAPPEL DE LA PROCEDURE
  1. Le 20 novembre 2013, la Chambre préliminaire a délivré sous scellés un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Fidèle Babala. Ce mandat d’arrêt visait également MM. Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Aimé Kilolo Musamba et Narcisse Arido1. Une version publique expurgée de ce mandat d’arrêt a été par la suite notifiée à toutes les parties2.
  2. Monsieur Babala a été arrêté à Kinshasa dans la nuit du 23 au 24 novembre 2013 à grand renfort médiatique et immédiatement transféré à La Haye au mépris notamment de l’article 89 (1) du Statut3. Il est arrivé au quartier pénitentiaire de Scheveningen le 25 novembre 2013 et y reste préventivement détenu jusqu’à ce jour.
  3. Le lundi 25 novembre 2013, la Chambre préliminaire a rendu sa décision portant convocation de l’audience de première comparution pour le 27 novembre 2013 à 15 heures4. Une conférence de mise en état a été par la suite organisée le 4 décembre 20135.
  4. Le 12 décembre 2013, la Défense a adressé au Juge Unique sa Requête urgente sollicitant la mise en liberté provisoire de Monsieur Babala6.
  5. Par sa décision du 13 décembre 2013, le Juge Unique a requis, comme règle, des autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas, de celles de la R.D.C. et du Procureur leurs observations respectives sur cette requête pour, au plus tard, le vendredi 3  janvier 20147.
  6. Le 17 décembre 2013, le Greffier a, par une note verbale, transmis cette décision du Juge Unique à la fois aux autorités hollandaises et au Parquet général de la RDC.
  7. Le 8 janvier 2014, le Ministre congolais de la Justice et Droits Humains a transmis les observations de son pays sur la Requête de la Défense à la Cour8. Celles-ci méritent d’être reproduites in extenso : 
« Monsieur le Greffier,
Par ma lettre n°026/JM/J&DH/2014 vous adressée le 8 janvier 2014 au sujet de l’objet émargé, je vous ai fait parvenir les observations de la République Démocratique du Congo sur la requête introduite par le Monsieur Fidèle BABALA WANDU en vue de sa mise en liberté provisoire.
Suite à ces observations et par courrier électronique de ce jour, vous aurez souhaité avoir « … des observations complémentaires notamment sur la question de savoir si les autorités s’opposent à la mise en liberté de Monsieur BABALA sur le territoire congolais ».
A ce propos, et tout en confirmant les termes de ma lettre pré-rappelée, je souligne quant au fond de la dite requête, que notre pays n’est pas partie ni à l’affaire qui oppose Monsieur Fidèle BABALA WANDU au Procureur de la Cour pénale internationale, ni à celle concernant Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, relative à la situation en République Centrafricaine.
Aussi, les autorités congolaises s’en remettent-elles à l’appréciation souveraine de la Cour en s’engageant à s’en tenir, le moment venu, à la décision qu’elle voudra bien prendre dans l’intérêt de la justice.
C’est autant dire qu’étant citoyen congolais, Monsieur Fidèle BABALA WANDU a, à tout moment, le loisir de revenir dans son pays si la Cour fait droit à sa demande. Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l’assurance de ma parfaite considération.
  •  
Wivine MUMBA Matipa
  1. Le 7 février 2014, contre toute attente, le Premier avocat général de la République a, en lieu et place du Procureur général de la République, transmis sans y être requis des observations contradictoires au nom de la RDC. Celles-ci méritent également d’être reproduites in extenso :
« Monsieur le Greffier,
Suite à la lettre n°033/EMMA/033/CAB/MIN/J&DH/2014 du 9 janvier que vous a adressé Madame le Ministre de la Justice et Droits Humains dans l’affaire requise en marge et dont copie à moi, je me fais le devoir de signaler à la Cour que la mise en liberté de Monsieur Fidèle BABALA WANDU et son retour sur le territoire congolais sont de nature à troubler l’ordre public et envenimer le climat politique dans un pays post-conflit qui a besoin de la paix pour se reconstruire.
En plus, au cas où, sur décision de la Cour,  l’intéressé rentrait en République Démocratique du Congo, il ne sera pas aisé pour les autorités de l’empêcher de poursuivre la commission des faits lui imputés, notamment la subornation des témoins, infractions qui peut se réaliser en toute clandestinité.
Enfin, il y a également risque qu’il exerce des représailles sur les personnes qui l’auraient dénoncé pour les faits ayant donné lieu à son arrestation.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l’assurance de ma parfaite considération »
  •  
Flory KABANGE NUMBI
Loco 1er Avocat général de la République
SAFARI KASONGO
  1. Le 14 mars 2014, le Juge Unique a rejeté la requête de la Défense, se fondant notamment et uniquement sur les Observations du Parquet général de la République10.
  2. Le 19 mars 2014, la Défense a déféré la Décision du juge Unique à la censure de la Chambre d’appel11.
  3. Dans l’attente de la Décision de la Chambre d’appel et en vue de lui permettre une saine appréciation du bien-fondé de la mise en liberté provisoire de Monsieur Babala, la défense a indiqué, en date du 21 mai 2014, une requête en vue d’obtenir une position précise et non-équivoque de la République Démocratique du Congo quant à l’accueil éventuel de ce dernier.
  4.  Le 5 juin 2014, le Juge unique a rendu sa « Décision on the « Requête urgente de la Défense de Monsieur Fidèle BABALA WANDU sollicitant de la Chambre préliminaire II, une nouvelle et urgente approche des autorités congolaises compétentes en vue d’obtenir une position précise et non-équivoque relativement à l’accueil de M. Fidèle Babala » dans laquelle il a invité « les autorités compétentes de la République Démocratique du Congo à déposer leurs observations sur la Requête de Fidèle Babala le jeudi 26 juin 2014 au plus tard ».
  5. Faisant suite à cette Décision du 5 juin 2014, la Ministre de la Justice et des Droits Humains de la République Démocratique du Congo a, en date du 23 juin 2014, fait tenir au Greffe de la CPI les observations de son pays, lesquelles ont été transmises à la Chambre le 25 juin 2014. Il importe, comme pour les deux premières lettres, de reproduire également in extenso cette troisième lettre des autorités congolaises sur la même question :
              « Monsieur le Greffe,
J’ai pris connaissance de la Décision de la Chambre préliminaire II (ICC-01/05-01/13-463 rendue en date du 05 juin dans l’affaire reprise en marge.
L’arrestation de Monsieur Fidèle Babala Wandu a donné lieu à des sérieux perturbations de l’ordre public ;
La République Démocratique du Congo, s’attèle à consolider la paix et la cohésion nationale et ne peut se permettre de fragiliser la paix de ses concitoyens, paix durement acquise après des affres de la guerre ;  
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ne saurait garantir à la Cour qu’il saura empêcher l’intéressé, sitôt retourné au pays, d’une part de suborner astucieusement d’autres témoins, faits présentement allégués devant la Cour pénale internationale, et d’autre part, d’exercer des représailles sur les dénonciateurs des faits à l’origine de son arrestation :     
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ne peut non plus assurer ni l’observance des mesures liées et accompagnant la liberté provisoire ni le respect de la discipline liée au secret de l’instruction pré juridictionnelle ;
Vu que ce qui précède peut entraver l’obligation de coopération avec la Cour qui incombe à la République Démocratique du Congo ;
La République Démocratique du Congo ne se prête pas à être un pays d’accueil.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l’assurance de ma parfaite  considération.
Signée
Wivine Mumba Matipa ».
  1. En application des textes juridiques fondamentaux régissent la CPI, notamment l’article 60 (3) du Statut et la règle 118 (2) du RPP, qui lui prescrivent de réexaminer tous les 120 jours à dater de sa décision précédente l’opportunité de maintient en détention du suspect, en requérant éventuellement les observations des parties et des participations à la procédure, le Juge unique a, en date du 13 juin 2014, édicté sa décision par laquelle il ordonnait aux parties de lui soumettre leurs observations au plus tard le 30 juin 2014.
  2. Le 30 juin 2014, la Défense a soumis ses observations concernant le maintien en détention de Monsieur Babala.
  3. Le même jour, le Procureur a également soumis ses observations.
  4. Le 3 juillet 2014, la Défense a déposé une démarche d’autorisation de répliquer aux observations du Procureur.
  5. Le 4 juillet 2014, le Juge unique a rejeté la demande d’autorisation de réplique déposée par la Défense et décidé du maintien de Monsieur Babala en détention prenant en compte le refus non-équivoque mis en avant par la RDC et expliquant que la CPI n’est pas l’arène de confusion entre adversaires politiques et refusant d’analyser les observations de la Défense en rapport avec les observations de la RDC.
  6. Le 11 juillet 2014, la Chambre d’appel a rendu son « Judgement on the appeal of Mr. Fidele Babala Wandu agrainas the decision of Prem-Trial Chamber II of 14 March 2014 entitled «Decision on the Requête urgent de la Défense sollicitant la mise en liberté provisoire de Monsieur Fidèle Babala Wandu» qui a rejeté la Requête de la Défense du 19 mars et confirmé la Décision du Juge unique du 14 mars 2014.
  7. Dans quelque deux semaines, la Chambre préliminaire, d’office, ou sur requête de la Défense devrait examiner à nouveau la question de la liberté provisoire de Monsieur Babala conformément à l’article 60(3) du Statut et la règle 118(2) du RPP. L’opportunité est fort appréciable cette fois car la Chambre devrait examiner ladite question dans sa composition collégiale. Aussi, la Défense approche-t-elle la Chambre pour solliciter une approche urgente des autorités compétentes de la RDC aux fins de requérir, pour une saine appréciation de cette épineuse question, des motivations juridiques à leur refusd’accueillir Monsieur Babala dans le pays dont il est ressortissant. Il appert que le revirement de position de Madame le Ministre de la Justice et des Droits Humains, les motivations politiques fallacieuses ainsi que les intentions mensongères contenues dans les deux dernières observations de la République démontrent, comme il sera exposé ci-dessous, que Monsieur Babala fait le frais de ses convictions politiques et, est victime de la part des plus hautes instances politiques de la RDC de tentatives éhontées de le maintenir hors du territoire pour des raisons de basse politique. 
  1. LES FONDEMENTS DE LA PRESENTE REQUETE
  1. La Défense note de prime abord que le mécanisme de la liberté provisoire est consacré et garanti en droit congolais tant l’article 28 du code de procédure pénal prescrit que « (l) a détention préventive est une mesure exceptionnelle». Plusieurs dispositions de ce code règlementent la liberté provisoire.
  2. L’article 32 du code de procédure pénale qui correspond à la règle 119 du RPP dispose :
«Tout en autorisant la mise en état de détention préventive où en la prorogeant, le juge peut, si l’inculpé le demande, ordonner qu’il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains de greffier, à titre de cautionnement, une somme d’argent destinée à garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure si l’exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu’il en sera requis.
La liberté provisoire sera accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite.
Le Juge peut en outre imposer à l’inculpé.
1°d’habiter la localité ou l’officier du ministère public a son siège.
2°de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué.
3°de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels gare, port, etc., ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés ;
4°de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;
5°de comparaitre devant le magistrat instructeur ou devant le Juge dès qu’il en sera requis.  
L’ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles-ci.
Sur requête du ministère public, le Juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles, il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
27. La conjonction des articles 17, alinéa 1 de la Constitution et 28, alinéa 1 et 32 précités du code de procédure pénale permet de conclure que plusieurs personnes inculpées ou poursuivies en RDC sont bénéficiaires de la mesure de liberté provisoire. Dès lors, il convient de poser légitimement la question de savoir pour quelles raisons, comme l’allègue Madame le Ministre de la Justice et des Droits Humains, le Gouvernement de la RDC ne pourrait « assurer ni l’observance des mesures liées et accompagnant la liberté provisoire ni le respect de la discipline liée au secret de l’instruction pré juridictionnelle » s’agissant de Monsieur Babala ?       
28. Monsieur Babala, comme la Défense ne cesse de le mentionner, n’a jamais été associé aux violences ni civiles, ni armées qui ont secoué son pays.
Il est membre adhérent d’un parti politique de l’opposition parlementaire.
Comment pourrait-on lui opposer la paix et la cohésion nationale, lui qui a pris part pour le compte de son parti aux concertations nationales visant justement à consolider les objectifs de paix et de cohésion nationale ?
29. A l’instar de la règle 119 du RPP, en droit congolais également, tel que le prescrivent les articles 33 et suivants du code de procédure pénale, lorsqu’une personne inculpée bénéficiaire de la mesure de liberté provisoire ne satisfait pas ou plus aux conditions de cette mesure, elle peut en être déchue.
Si donc, comme le craint le Procureur Général de la République, Monsieur Babala se livre à la poursuite de «la commission des faits lui imputés, notamment la subornation des témoins, infraction qui peut se réaliser en toute clandestinité » ou « exercice des représailles sur les personnes qui l’auraient dénoncé pour les faits ayant donné lieu à son arrestation », quel obstacle juridique empêcherait le Procureur Général de la République de révoquer ou de faire révoquer la liberté provisoire accordée ? La Défense note qu’au moins deux députés de l’opposition (MM. DIOMI et Ewanga) sont actuellement condamnés et détenus en prison à Kinshasa sans que la République ne soit en péril.
30. En outre, l’Etat Congolais n’est comme le rappelle la Ministre de la Justice et des Droits Humains, « partie ni à l’affaire qui oppose Monsieur Fidèle Babala Wandu au Procureur de la Cour Pénal Internationale, ni à celle concernant Monsieur Jean -Pierre Bemba Gombo, relative à la situation en République Centrafricaine ». Comment les plus hautes autorités qui ont la justice dans leurs attributions peuvent-elles invoquer leur incapacité « d’empêcher ( Monsieur Babala) de poursuivre la commission des faits lui imputés, notamment la subornation des témoins, infraction qui peut se réaliser en toute clandestinité » et le « risque qu’il exerce des représailles sur les personnes qui l’auraient dénoncé pour les faits ayant donné lieu à son arrestation », violant ainsi, d’une part, la présomption d’innocence garantie par l’article 17 in fine de la Constitution et, d’autre part, le secret de l’instruction .
Qui leur a dit qu’il aurait des personnes à la base de la dénonciation de Monsieur Babala et que ces personnes résideraient en RDC à la portée de Monsieur Babala ?
31. Par ailleurs, le juge unique refusant d’analyser les observations de la Défense en rapport avec les observations de la RDC au motif que la CPI n’est pas l’arène de confrontation entre adversaires politiques, retient tout de même le refus à forte connotation politique du Gouvernement de la RDC, sous-tendu indubitablement par des motivations politiques «paix  chèrement acquise», «cohésion nationale» etc.
Cela constitue un désavantage préjudiciable qui brise le principe de l’équité consacré par l’ensemble des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme et une violation de l’article 21 du statut.
32. Enfin, le refus d’accueillir Monsieur Babala dans son pays est une atteinte à l’article 30 de la Constitution et en même temps une violation de la règle 185 (1) RPP qui dispose : sous réserve de la disposition 2 ci -dessous lorsqu’une personne remise à la Cour est libérée parce que la Cour n’est pas compétente, que l’affaire est irrecevable au regard des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 17, que les charges n’ont pas été confirmées au regard de l’article 61, que la personne a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, la Cour prend, aussitôt que possible, les dispositions qu’elle juge appropriées pour le transfèrement de l’intéressé, en tenant compte de son avis, dans un Etat qui est tenu de le recevoir, ou dans un autre Etat qui accepte de le recevoir, ou dans un Etat qui a demandé son extradition avec l’assentiment de l’Etat qui l’a remis initialement.
En l’espèce, l’Etat hôte facilite le transfèrement conformément à l’accord visé au paragraphe 2 de l’article 3 et aux arrangements y relatifs.
PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA CHAMBRE
De RECEVOIR la présente requête et de la dire totalement fondée.
D’APPROCHER en conséquence les autorités congolaises compétentes en vue de connaitre les motivations juridiques du refus deux fois clairement opposé à l’accueil de Monsieur Fidèle Babala dans le pays dont il est ressortissant en cas de sa remise éventuelle en liberté provisoire par la Cour Pénale Internationale (ci-après «la Cour» ou «la CPI»)
ET CE SERA JUSTICE
RESPECTUEUSEMENT SOUMIS
Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila
Conseiller de Fidèle Babala Wandu
Fait à Denderleeuw, le 15 Septembre 2014  
Le direct
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