Le juge unique chargé d’exercer les fonctions de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI), Cuno Tarfusser, attend des autorités compétentes de la République démocratique du Congo (RDC) « leurs observations sur l’éventuelle mise en liberté sous conditions du suspect Fidèle Babala sur leur territoire (et) leur capacité de mettre en œuvre les conditions restrictives de liberté ».



C’est le 26 septembre 2014 que le juge Tarfusser a décidé de la mise en liberté provisoire des « suspects » Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido appréhendés en exécution du mandat d’arrêt délivré le 20 novembre 2013 à l’encontre également de Jean-Pierre Bemba Gombo accusés de « subornation des témoins ».

La CPI attend les « motivations juridiques du refus » de la RDC

Dans ses « Attendu », le juge unique a noté qu’« Aimé Kilolo Musamba demande à être mis en liberté en Belgique, Jean-Jacques Mangenda demande à être mis en liberté au Royaume-Uni ou, subsidiairement, en Belgique, Narcisse Arido demande à être mis en liberté en France, Fidèle Babala demande à être mis en liberté en République démocratique du Congo, mais que les autorités de ce pays ont indiqué à deux reprises qu’elles n’étaient pas en mesure de le recevoir sur leur territoire ».

Cuno Tarfusser a « VU la Requête urgente de la Défense sollicitant de la Chambre préliminaire l’approche des autorités compétentes de la République Démocratique du Congo aux fins de connaître les motivations juridiques du refus de l’application à M. Fidèle Babala Wandu des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur relativement à son accueil dans son pays en cas de mise en liberté provisoire (« la Requête de Fidèle Babala »), datée du 15 septembre 2014 ».

Ainsi, il « DÉCIDE que les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas, de la République démocratique du Congo, du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord devront présenter, le vendredi 10 octobre 2014 au plus tard, leurs observations sur les points suivants :

i) L’éventuelle mise en liberté sous conditions des suspects sur leur territoire ; et ii) Leur capacité de mettre en œuvre les conditions restrictives de liberté énoncées aux alinéas a) à h) de la règle 119-1 du Règlement ».

Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda
M. James Stewart
M. Kweku Vanderpuye
Les représentants des États Autorités compétentes des États suivants :
Royaume des Pays-Bas
République démocratique du Congo Royaume de Belgique
République française
Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord
GREFFE
Le Greffier
Le conseil de Jean-Pierre Bemba Gombo Me Nicholas Kaufman
Le conseil d’Aimé Kilolo Musamba
Me Paul Djunga Mudimbi
Le conseil de Jean-Jacques Mangenda Kabongo
Me Jean Flamme
Le conseil de Fidèle Babala Wandu
Me Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila
Le conseil de Narcisse Arido:
Me Göran Sluiter
L’amicus curiae
M. Herman von Hebel
L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins
La Section d’appui à la Défense
La Section de la détention
M. Patrick Craig

NOUS, Cuno Tarfusser, juge unique chargé d’exercer les fonctions de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale,

VU le Mandat d’arrêt à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido, délivré le 20 novembre 2013,

VU les articles 21, 58-1, 60-3, 60-4 et 67-1 du Statut de Rome, les règles 118-1, 118-2, 118-3 et 119-1 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») et la norme 51 du Règlement de la Cour,

ATTENDU qu’en raison de la durée de la détention des suspects, la Chambre doit procéder d’office et sans tarder au réexamen de cette détention, en particulier compte tenu des peines statutaires applicables aux infractions en cause en l’espèce et de la nécessité primordiale de veiller à ce que la durée du maintien en détention avant le procès ne soit pas déraisonnable,

ATTENDU que la Chambre procédera à ce réexamen en vue de déterminer s’il est possible et s’il convient d’ordonner la mise en liberté sous conditions des suspects,

ATTENDU que, comme il ressort de la jurisprudence de la Chambre d’appel, avant d’accorder la mise en liberté sous conditions, la Chambre doit « spécifier les conditions qui la rendent possible, indiquer dans quel État [le suspect] sera libéré et que cet État sera effectivement en mesure d’appliquer les conditions imposées par la Cour »,

ATTENDU, en conséquence, qu’il est nécessaire que tous les États requis présentent des observations indiquant s’ils sont en mesure d’accepter les suspects sur leur territoire et quelles conditions restrictives de liberté ils seraient en mesure d’appliquer, si la Chambre en fixait,

ATTENDU que la Chambre a donc besoin de recevoir les observations particulières de chacun des États requis indiquant s’ils ont la capacité de mettre en œuvre les conditions restrictives de liberté énoncées aux alinéas a) à h) de la règle 119-1 du Règlement,

ATTENDU qu’Aimé Kilolo Musamba demande à être mis en liberté en Belgique,

ATTENDU que Jean-Jacques Mangenda demande à être mis en liberté au Royaume-Uni ou, subsidiairement, en Belgique,

ATTENDU que Narcisse Arido demande à être mis en liberté en France,

ATTENDU que Fidèle Babala demande à être mis en liberté en République démocratique du Congo, mais que les autorités de ce pays ont indiqué à deux reprises qu’elles n’étaient pas en mesure de le recevoir sur leur territoire,

VU la Requête urgente de la Défense sollicitant de la Chambre préliminaire l’approche des autorités compétentes de la République Démocratique du Congo aux fins de connaître les motivations juridiques du refus de l’application à M. Fidèle Babala Wandu des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur relativement à son accueil dans son pays en cas de mise en liberté provisoire (« la Requête de Fidèle Babala »), datée du 15 septembre 2014,

ATTENDU que la Cour n’est pas juridiquement fondée à prendre position sur les dispositions juridiques et constitutionnelles de fond en vigueur en République démocratique du Congo ou à engager des discussions avec un État sur les raisons motivant sa position au sujet de la mise en liberté d’un de ses citoyens et que, par conséquent, la mesure demandée dans la Requête de Fidèle Babala devrait être présentée aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo,

ATTENDU, par conséquent, qu’il convient de donner à Fidèle Babala la possibilité d’indiquer un autre État où il souhaiterait être mis en liberté au cas où les autorités de la République démocratique du Congo déclareraient de nouveau qu’elles ne sont pas en mesure de l’accueillir sur leur territoire,

PAR CES MOTIFS, LE JUGE UNIQUE

REJETTE la Requête de Fidèle Babala,

ORDONNE à la Défense de Fidèle Babala d’indiquer, le mercredi 1er octobre 2014 au plus tard, un autre État où le concerné souhaiterait être mis en liberté au cas où les autorités de la République démocratique du Congo déclareraient de nouveau qu’elles ne sont pas en mesure de l’accueillir sur leur territoire,

DÉCIDE que les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas, de la République démocratique du Congo, du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord devront présenter, le vendredi 10 octobre 2014 au plus tard, leurs observations sur les points suivants :

i) L’éventuelle mise en liberté sous conditions des suspects sur leur territoire ; et ii) Leur capacité de mettre en œuvre les conditions restrictives de liberté énoncées aux alinéas a) à h) de la règle 119-1 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.



/signé/
M. le Juge Cuno Tarfusser
Juge unique
Fait le vendredi 26 septembre 2014
Le direct
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