C’est le samedi 28 janvier dernier que la Cour Suprême de Justice, avec à sa tête son Premier Président, Jérôme Kitoko Kimpele, a organisé une grande cérémonie d’échanges de vœux à Fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe. Devant plusieurs hauts Magistrats dont le Procureur Général de la République, le Patron de la Cour Suprême de Justice a, par un démenti scientifique, apporté les éclaircissements sur cette affaire des détenus ou prisonniers politiques qui fait couler encre et salive toutes les fois que les poursuites judiciaires sont engagées contre un homme politique en RDC. Le Premier Président a déploré le fait que certaines langues et parfois les concernés eux-mêmes n’hésitent pas à qualifier ces poursuites de politique affirmant que c’est pour un mobile politique ou une opinion politique ou encore pour une infraction politique que la justice traque telle ou telle autre personnalité. Sans avoir besoin des gants, Jérôme Kitoko regrette que cette opinion erronée puisse malheureusement prendre de l’ampleur en RDC et tend même à impacter négativement sur le fonctionnement harmonieux de la justice. Face à cette situation, le Premier Président de la Cour Suprême de Justice s’est trouvé dans l’obligation de rappeler le principe selon lequel ‘’Nullum crimen, nulla poena sine lege’’ en ce que les faits commis par tout compatriote et rattachés à une qualification pénale constitueraient une infraction si la qualification de ces faits prévue par la loi tombe sous le coup d’une infraction à la législation congolaise. «La position politique ou sociale qu’occupe l’auteur d’une infraction ou sa profession politique ou encore son opinion politique ne peut objectivement parlant permettre d’affirmer que lorsque le compatriote de cette classe sociopolitique est mis sous enquête que les poursuites judiciaires exercées contre lui sont liées toujours à la politique. Autrement dit, le fait pour l’auteur d’une infraction de droit commun d’être homme politique au pouvoir ou dans l’opposition ne peut aucunement constituer le critère déterminant pour considérer que toute poursuite judiciaire exercée à l’endroit de cette personne revêt incontestablement un motif politique quand bien même les faits de la cause renferment objectivement des éléments de l’infraction de droit commun», a-t-il expliqué devant l’assistance. Il a, par ailleurs, profité de l’occasion pour encourager les juges en cette période de la grande sollicitude de la justice à rester ferment dans l’application de la loi dans toute sa rigueur, c'est-à-dire, sans état d’âme. Il y a lieu de retenir qu’en matière d’application de la loi, il n’y a pas de dispense à méconnaître leur serment, souligne-t-il. Avec ces éclaircissements, il faut dire que Jérôme Kitoko a mis fin à la polémique autour de cette question qui alimente inutilement les débats dans l’opinion. Ci-dessous, l’intégralité de son message. Réponse aux vœux de nouvel an -Monsieur le Procureur Général de la République et Honoré Collègue, -Mesdames et Messieurs les hauts Magistrats, -Mesdames et Messieurs les Chefs d’office et de juridictions, -Messieurs les Présidents des Syndicats de Magistrats, -Distingués invités. Comment saurais-je rester insensible aux propos aussi chaleureux que profonds que viennent d’adresser le Procureur Général de la République et l’un des Présidents de syndicat des Magistrats à l’occasion de cette cérémonie d’échange de vœux ! Je suis marqué par la noblesse de vos sentiments et je tiens, au nom de toute la Magistrature assise civile et en mon nom propre à vous en remercier très sincèrement, tout en formulant, en début de cette année nouvelle, les mêmes vœux pour vous-mêmes ; vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Vous souhaitant la bienvenue dans ce beau cadre du Fleuve Congo Hôtel, qu’il me soit permis de présenter, avec l’expression de ma Très Haute Déférence, mes vœux de longue vie, de bonheur et de santé à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Magistrat Suprême ainsi qu’à toute sa famille. Pratique des civilités, la cérémonie d’échange de vœux est aussi un moment pour jeter un regard rétrospectif sur l’année qui vient de s’écouler, de projeter l’avenir, mais également de réarmement psychologique et moral, de renouvellement d’engagement patriotique afin de demeurer dans l’ordre de bataille pour une justice capable d’élever la nation congolaise, en République Démocratique du Congo. Permettez-moi, d’en profiter pour fixer les esprits sur certains questionnements afférant au rôle de la Cour suprême de justice depuis sa création jusqu’à ce jour et de revenir succinctement sur l’indépendance de la Magistrature. Créée en 1968, par l’Ordonnance-loi n068/2408 du 10 juillet 1968 et installée en 1969, la Cour suprême de justice, dès ses débuts a été à la fois une juridiction de fond pour ses justiciables, une juridiction de cassation des décisions rendues en dernier ressort, une juridiction d’annulation des décisions des autorités&s centrales prises en violation de la loi et une juridiction constitutionnelle. Depuis l’installation de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice a cessé d’être une juridiction constitutionnelle. Cependant à ce jour, elle continue à exercer les attributions dévolues à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat en vertu de l‘article 223 de la Constitution. Elle dispose des Magistrats expérimentés et d’un barreau aguerri et scientifiquement agressif surtout sur les questions de procédure, mais ce barreau nécessite d’être étoffé. C’est à ce titre qu’elle encourage l’admission au barreau près la Cour suprême de justice des candidats avocats ou Hauts magistrats retraités qui remplissent les conditions requises. Toutefois, pour préserver, le prestige et la sacralité de cette haute juridiction, il serait idéal d’en réserver le monopole de représentation des parties, en toutes matières, aux seuls avocats inscrits au barreau près la Cour suprême de justice. Il convient de signaler que dans son rôle régulateur de la jurisprudence, la Cour suprême de justice a produit plusieurs arrêts de principe notamment en matière de renvoi de juridiction, d’exception d’inconstitutionnalité, de jugement prononcé en l’absence des parties, des voies de recours formées en l’absence de jugement écrit…etc. Dans le même ordre d’idées, cette Cour a répondu aux attentes de nombreux justiciables sur la définition de certains concepts et de leur mise en œuvre tels que : - l’erreur matérielle dans les contentieux électoraux –l’endroit de la défense et le droit de défense – le jugement avant dire droit préparatoire ou interlocutoire et le jugement définitif sur incident –partie au procès et partie à une décision attaquée en prise à partie et la portée de sa saisine et de ses effets –la résidence surveillée en cas de détention…etc. Il est heureux de constater qu’à l’instar de la Cour suprême de justice et en la faveur des rentrées judiciaires, les juridictions inférieures nous ont emboités le pas en cette matière d’une part, et, d’autre part, en bien de matières les cours et tribunaux ont été suivis par le législateur. Chers collègues, Distinguées invités, Vous suivez avec nous que ce dernier jour on parle de plus en plus des prisonniers ou des détenus politiques toutes les fois que les poursuites judicaires sont engagées contre un homme politique en république Démocratique du Congo ou contre u compatriote issu généralement des milieux sociopolitiques qui se serait rendu coupable de n’importe quelle infraction. Certaines langues et parfois les concernés eux-mêmes n’hésitent pas à qualifier ces poursuites de politique affirmant par cela seul que c’est pour un mobile politique ou une opinion politique ou encore pour une infraction politique que la justice traque telle ou telle autre personnalité. Cette opinion erronée est en train malheureusement de prendre de l’ampleur dans notre pays et tend à impacter négativement sur le fonctionnement harmonieux de la justice. Devant cette situation déplorable, il y a lieu de rappeler le principe selon lequel ‘nullum crimen, nulla poena sine lege ‘’ en ce que les faits commis par tout compatriote et rattachés à une qualification pénale constitueraient une infraction si la qualification de ces faits prévue par la loi tombe sous le coup d’une infraction à la législation congolaise. La position politique ou sociale qu’occupe l’auteur d’une infraction ou sa profession politique ou encore son opinion politique ne peut objectivement parlant permettre d’affirmer que lorsque le compatriote de cette classe sociopolitique est mis sous enquête que les poursuites judiciaires exercées contre lui sont liées toujours à la politique. Autrement dit, le fait pour l’auteur d’une infraction de droit commun d’être homme politique au pouvoir ou dans l’opposition ne peut aucunement constituer le critère déterminant pour considérer que toute poursuite judiciaire exercée à l’endroit de cette personne revêt incontestablement un motif politique quand bien même les faits de la cause renferment objectivement des éléments de l’infraction de droit commun. C’est ici l’occasion d’encourager les juges en cette période de la grande sollicitude de la justice à rester ferme dans l’application de la loi dans toute sa rigueur, c'est-à-dire sans état d’âme. Il y a lieu de retenir qu’en matière d’application de la loi, il n’y a pas de dispense à méconnaître leur serment. L’engagement personnel qu’il renferme de respecter la Constitution et les lois de la République, la loyauté et la fidélité dans l’accomplissement de la fonction ainsi que le sens de l’honneur et de la dignité dans l’exercice de la carrière sont là le seul gage de l’indépendance de la magistrature, lequel à tout moment et en tout lieu lui évitera de céder à toutes sortes de manipulations quelles qu’en soit leur source de provenance. Je tiens à rappeler que l’indépendance du juge doit être perçue comme une exigence préalable au respect des décisions qu’il est appelé à prendre et aussi comme une garantie de la confiance, de la crédibilité et même comme l’arme redoutable pour son impartialité et son efficacité. Cinq indicateurs ci-après peuvent faire rejaillir cette indépendance : La sérénité dans la mise en état de la cause et dans la conduite de l’instruction et des débats ; La tenue de délibéré conformément à la loi à sanctionner toujours par un procès-verbal y relatif ; L’application de la loi aux seuls faits et pièces souverainement retenus après débats ou non contestées valablement par la patrie adverse invitée pour ce faire ; La motivation suffisante sur tous les chefs de demande au civil et au pénal une analyse complète de tous les éléments constitutifs de l’infraction ; Le respect de délai de prononcé pour repousser « le vieil homme ». C’est pour toutes ces raisons qu’il y a lieu de réfléchir de nouveau avec les mouvements syndicaux, les mieux structurés de l’ordre judiciaire à la lumière de leur long parcours et des épreuves rencontrées quant à leur opérationnalité en les invitant à plus de tact, pour renforcer l’esprit du corps qui doit caractériser le corps de la magistrature aussi avec les barreaux que nous considérons comme nos partenaires privilégiés à une manière nouvelle de concevoir le droit de la défense. Monsieur le Procureur Générale de la République et Honoré collègue ; Chers collègues ; Distingués invités ; Comme vous l’avez constaté, ma communication ne s’est pas focalisée sur un seul sujet précis comme à la rentrée judiciaire, j’ai voulu, profitant de ce moment révéler le dynamisme de la Cour Suprême de Justice depuis sa création dans son rôle d’unification de la jurisprudence et d’avant-gardiste du droit, et en tant que gardienne du temple, elle a eu à préciser à l’intention et à travers vos juridictions respectives, tout au long de son parcours, la portée de certains concepts et à booster notre législation sur certaines questions prioritaires en droit positif congolais. Au Barreau congolais et à chaque avocat, nous avons lancé pour cette année et les années à venir un appel à une franche collaboration dans les limites des règles déontologiques, aux magistrats le rappel de leur serment pour éviter l’effritement de l’indépendance qui constitue l’âme du pouvoir qu’il incarne et le gage de sa crédibilité. Il m’a paru impérieux que je puisse aussi apporter un démenti scientifique sur le concept tendant à dire que toute poursuite contre un homme politique ou assimilé est un procès politique. Avec espoir que la nouvelle année qui commence sera meilleure que celle qui vient de se terminer, je vous réitère à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur, de paix, de longévité dans la carrière et surtout de loyauté en votre qualité de préposés à la garde du temple et de la Cité veillant sur la protection juridique des biens et des personnes indistinctement dans l’intérêt de tous.
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