* Face à la persistance des divergences sur la portée d’une motion incidentielle, le speaker de la Chambre s’en remet à la Cour constitutionnelle pour qu’elle interprète en des termes faciles son propre Arrêt.

Après l’Arrêt de la Haute Cour du 26 mars 2016, on croirait clos, le débat sur l’interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution. Erreur. Depuis quelques jours, la querelle autour de cette matière a refait surfait dans l’Hémicycle. A ce jour, la Majorité présidentielle et l’Opposition semblent bien aux antipodes. En toile de fond, la motion incidentielle d’un député MP, soulevée lors d l’examen de la motion de défiance de deux députés de l’Opposition, contre deux membres du Gouvernement.

La problématique consiste à savoir si la Cour Constitutionnelle a la compétence nécessaire pour statuer sur les motions incidentielles à la Chambre basse du Parlement. A cette question, la majorité présidentielle dit "Non", précisant que la haute Cour avait déjà tranché dans son arrêt sus-évoqué. Par contre, côté Opposition, certains députés estiment que la décision de hauts magistrats rendue publique le 26 mars de l’année dernière, avait été mal interprétée ! Ces divergences expliquent donc la situation actuelle au sein de la Chambre basse du Parlement où, les députés de l’Opposition, ayant estimé qu’ils ont été lésés dans l’exercice de leurs prérogatives dans le volet contrôle parlementaire, ont décidé de sécher les plénières.
Face à la persistance des désaccords, le Président de l’Assemblée nationale joue désormais au sapeur-pompier. Aubin Minaku saisi à nouveau la Cour Constitutionnelle pour une interprétation, en français facile, de son Arrêt du 26 mars. Ceci, en vue d’une meilleure compréhension par tous. A l’époque, la Cour avait déclaré que les articles 146 et 147 de la Constitution étaient clairs et ne donnaient pas lieu à interprétation.
Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle avait clairement signifié qu’elle avait décliné sa compétence en ce qui concerne l’interprétation des articles 69 et 70 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Quant à la motion inciendentielle, la Cour avait précisé que cette matière n’est pas prévue dans les dispositions constitutionnelles sus-évoquées. Par conséquent, elle ne pouvait pas statuer sur cette matière considérée comme relevant de la cuisine interne de la Chambre basse du Parlement. Bref, de son Règlement intérieur.

PRIVILEGIER L’HARMONIE AU SEIN DE LA CHAMBRE
A tous égards, Aubin Minaku pouvait bien continuer les débats à ce sujet, seulement avec un groupe de députés. Bien entendu, ceux de la Majorité. Cependant, le speaker de la Chambre basse s’est rendu à l’évidence que cette approche ne participe pas à l’harmonie au sein de l’Assemblée nationale. Sa requête introduite auprès de la haute Cour tient donc à ce souci majeur de préserver la quiétude au sein de l’hémicycle. En s’en remettant à la haute Cour pour une réinterprétation de son Arrêt du 26 mars 2016, Aubin Minaku s’est donc refusé d’être considéré comme juge et partie. Une posture d’élégance qui force l’admiration de nombre d’observateurs. Grevisse KABREL
A la Haute cour ce qui est à la Haute cour et la Chambre ce qui est à la Chambre ….
Ici comme ailleurs, un parlementaire a deux documents sacrés : la Constitution et le Règlement intérieur. Le premier étant sa « bible », son « coran » ou sa « thora » c’est selon. Le second, son bréviaire. Sans présager de la suite que la Cour constitutionnelle va réserver à la requête du speaker de la Chambre en rapport avec l’interprétation de l’arrêt de la même cour, force est de constater que la motion incidentielle relève bien du Règlement intérieur. Et donc l’évoquer et en faire usage de façon aussi régulière qu’opportune cadre parfaitement avec l’abc du jeu parlementaire. Mieux, la motion incidentielle comme les autres motions sont dans l’ADN du Parlement. Chacune avec sa charge. Lorsque la Haute cour avoue que la motion incidentielle relevant non de la loi fondamentale, mais du Règlement intérieur elle ne fait respecter sa vocation qui est celle de se prononcer à l’aune de la Constitution. Mais dès lors que le règlement intérieur est jugé conforme à la loi fondamentale, l’Assemblée nationale - comme d’ailleurs mutatis mutandis le Sénat - devrait prendre sa part. Un peu comme le « à César ce qui est à César ; à Dieu ce qui est Dieu ». Magistrat dans un passé pas très lointain et donc juriste, Aubin Minaku ne l’ignore guère. Mais, comme speaker d’une chambre multicolore et républicain, il s’en remet derechef au juge constitutionnel. Qui le lui reprocherait ?

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