Voté le samedi 17 janvier 2015 à l’Assemblée nationale, après amendements, le projet de loi électorale en discussion au parlement a été transmis, le même jour, au Sénat, pour seconde lecture. Dans sa lettre de transmission, l’Honorable Aubin Minaku précise que  sur les 337 Députés nationaux qui ont pris part au vote, 305 ont voté pour, 8 ont voté contre et 24 se sont abstenus. La balle est donc dans le camp des  Sénateurs qui, eux, doivent  également  travailler en mode d’urgence, la session extraordinaire se clôturant officiellement,  le 26 janvier 2015, soit le lundi prochain.  Découvrez, ci-après, la copie révisée de ce projet de loi électorale qui, aujourd’hui, fait matière à polémique au sein de la classe politique congolaise.

République Démocratique du Congo

Assemblée Nationale

Session extraordinaire de décembre 2014

Commission Politique, Administrative et Juridique

PROJET DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°06/006 DU 9 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011.

Kinshasa,

Janvier 2015.

Exposé des motifs

La République Démocratique du Congo est à son deuxième cycle électoral dans le cadre de la Constitution du 18 février 2006. La première phase de ce cycle électoral 2011-2016 s’est déroulée en novembre 2011, avec la tenue des élections présidentielle et législatives.

Ce processus a donné lieu à diverses critiques de la part des parties prenantes et des observateurs, à différents degrés, qui ont stigmatisé notamment, le manque de transparence dans les opérations de vote et de compilation des résultats, et de probité des agents  commis à l’organisation des élections.

Au terme de différents débats, il est apparu que des faiblesses contenues dans la loi électorale sont, dans certains cas, à l’origine des irrégularités décriées. Parmi ces faiblesses figurent, notamment, celles portant sur le dépôt des candidatures, la gestion administrative du processus, le fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats, le traitement des incidents pendant la tenue des opérations, le mode de pré-constitution de la preuve et la gestion du contentieux par l’autorité judiciaire.

La présente loi vise ainsi à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs et qui touchent plus généralement à la transparence du déroulement des élections. Il s’agit d’améliorer la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 par des règles qui n’y figurent pas, où qui y sont insuffisamment explicitées, et dont l’adoption permettrait de recadrer certains dérapages observés lors des élections. Elle consiste, plus spécifiquement, à renforcer l’effectivité du droit de vote, à promouvoir l’intégrité du processus électoral et à mieux garantir la vérité des urnes.

Les objectifs de la présente loi consistent à :

1. Organiser l’enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de l’enregistrement périodique ;

2. Rendre le processus électoral plus transparent, de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par les opérations de vote, de dépouillement et de compilation ;

3. Renforcer la traçabilité des résultats de vote et documenter amplement la phase du contentieux ;

4. Garantir une plus grande implication des parties prenantes au processus électoral dans la promotion de l’intégrité électorale.

Elle introduit des innovations qui participent au renforcement de la transparence du processus électoral par, notamment :

1. Le renforcement des pouvoirs du Ministère public et du juge dans le contentieux de la nullité de candidature pour des raisons d’ordre public ;

2. Le renforcement de la sanction pénale pour quiconque participerait directement ou indirectement à l’entreprise d’altération des résultats ;

3. La constitution d’une procédure administrative efficace et opérationnelle dans la mise en œuvre de la preuve par l’organisation d’un meilleur tracé de la production et du contrôle de résultats ;

4. L’organisation du droit d’accès plus large des partis et candidats aux listes des électeurs ;

5. La publication des listes électorales définitives portant assignation des électeurs dans des bureaux de vote identifiables par l’adresse du site de vote et sa localisation ;

6. La majoration des frais de dépôt de candidature, afin de lutter contre la multiplicité des candidatures ;

7. L’approche genre ;

8. Le changement de la circonscription électorale pour l’élection des conseillers de chefferie ou de secteur, à savoir la chefferie ou le secteur, en lieu et place du groupement, afin de garantir la régularité du processus électoral, tout en préservant la représentation des groupements dans les Conseils de Secteur ou de chefferie.

La présente loi comporte trois articles.

L’article 1er modifie quarante-neuf articles du texte en vigueur ;
L’article 2 insère huit dispositions sous forme d’articles nouveaux qui viennent compléter l’arsenal des dispositions qui touchent à l’organisation des élections quel que soit le scrutin : présidentiel, législatif, provincial, urbain, municipal et local.
L’article 3 fixe l’entrée en vigueur.
Telle est l’économie générale de la présente loi.



                                      LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Les articles 5, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 22, 30, 33, 47, 52, 61, 66, 68, 69, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 103, 104, 115, 120 ,121 ,130 ,132 , 145, 146 ,149 ,162 ,177, 186 ,192 ,195 ,202 ,204 ,207 ,208 ,211 ,217 ,234  et 237 ter  de la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales urbaines municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 sont modifiés comme suit :

« Article 5 :

Nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. Etre de nationalité congolaise ;

2. Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

3. Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections ;

4. Ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 de la présente loi.

Toutefois, tout Congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 1, 2 et 4, titulaire d’une carte d’identité et d’une carte consulaire délivrées par l’autorité compétente, peut participer à l’élection présidentielle, dans les centres de vote déterminés par la Commission électorale nationale indépendante lors de la publication de la cartographie électorale ».

« Article 6 :

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur ou d’un duplicata  délivrée par la Commission électorale nationale indépendante.

La Commission électorale nationale indépendante publie, par le centre de vote la liste provisoire des électeurs avec indication du Bureau de vote.

Tout électeur, tout candidat et tout parti politique ou regroupement politique peut consulter ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale indépendante.

Toutes réclamations sur les listes électorales sont, dans les trente jours à compter de l’affichage provisoire, introduites auprès de l’agent de la Commission électorale nationale indépendante préposé à l’affichage ou à défaut auprès de l’antenne territorialement compétente sur le site de l’affichage ».

«Article 8 :

Trente jours au plus tard avant la campagne électorale, la Commission électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du Bureau de vote.

La liste électorale pour l’ensemble du territoire, la ville ou du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa, suivant le cas, est affichée, pour consultation, au Bureau de l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante, au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Elle est actualisée en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.

Le fichier électoral national est rendu disponible sur le site internet de la Commission électorale nationale indépendante suivant les modalités définies par elle.

A l’ouverture de chaque bureau de vote, les listes définitives des électeurs visées à l’article 6 sont affichées et restent en place pendant le déroulement du scrutin.

Elles reprennent, pour chaque électeur :

1. Le nom ;

2. Le post-nom et le prénom ;

3. Le lieu et la date de naissance ;

4. Le sexe ;

5. L’adresse du domicile ou de la résidence habituelle ;

6. La photo.

« Article 12 :

Le candidat se présente, hormis pour les scrutins uninominaux :

1. Soit individuellement pour le candidat indépendant ;

2. Soit sur une liste d’un parti politique ou d’un regroupement politique de la circonscription électorale qu’il a indiquée dans sa déclaration de candidature.

Quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour chaque niveau d’élection.

Il peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire, notamment pour présenter la déclaration de candidature, prendre connaissance des autres déclarations de candidature et accomplir tous les actes de procédures relatifs à l’enregistrement des candidatures.

L’agrément ainsi que la liste des partis politiques éligibles au scrutin en cours, sont clôturés, arrêtés, publiés au Journal Officiel et transmis par le Ministère ayant l’intérieur dans ses attributions à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard douze mois avant l’ouverture de l’enregistrement des candidatures et trois mois avant cette ouverture pour les regroupements politiques ».

« Article 13 :

Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats.

Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.

Toutefois, la non réalisation de la parité homme-femme et la non présence de la personne avec handicap ne sont pas motif d’irrecevabilité d’une liste.

 « Article 18 :

Le parti politique, le regroupement politique, ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès  de la Commission électorale nationale indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signé par le candidat. ;

2. Une photocopie de la carte d’électeur ;

3. Une attestation de naissance ;

4. Une photocopie du titre académique certifiée conforme par les services compétents du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

5. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

6. Quatre photos format passeport ;

7. Un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique ;

8. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, indiquant en outre et en ordre utile l’identité de ses deux suppléants ;

9. Une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés ;

10. La preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité, conformément à l’article 10 ci-dessus.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 12,13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas 1 et 2 du présent article ».
« Article 20

Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une photocopie de la carte d’électeur ;

3. une attestation de naissance ;

4. une photocopie du titre académique certifiée par les services compétents du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

5. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;

6. quatre photos format passeport ;

7. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

8. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant ».

« Article 22 :

Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque :

1. Elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles ;

2. Elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour chaque circonscription ;

3. Elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau ;

 « Article 30 :

Pendant la période de la campagne électorale, l’apposition d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en concertation avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dans le but de garantir l’équité entre les candidats quant à l’exercice de ce droit.

Tout affichage est interdit sur les édifices publics ».

« Article 33 :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que la publication de leurs programmes.

Il fixe après concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, un mois au plus tard avant le début de la campagne, les mesures garantissant l’accès aux médias publics aux fins de campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés.

Il sanctionne les organes qui ne s’y conforment pas ».

« Article 47 :

Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique.

La Commission  électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel en tenant compte de la parité homme-femme ».

« Article 52 :

Le jour et heure de vote sont fixés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Le vote, pour le scrutin direct, se tient le dimanche ou jour férié. Il a lieu de six heures à dix-sept heures. Toutefois, le préposé de la CENI remet le jeton aux électeurs présents et le vote continue jusqu’au vote du dernier électeur muni du jeton.

La Commission électorale nationale indépendante est tenue de remettre les jetons à tous les électeurs présents au centre de vote avant l’heure de fermeture.

Toute dérogation aux heures d’ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l’égalité des citoyens devant le suffrage»

«Article 61 :

A la clôture du scrutin, le Président du Bureau dresse un procès-verbal des opérations du Bureau de vote.

Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d’électeurs ayant pris part au vote, les réclamations et contestation éventuelles ainsi que les décisions prises au cours des opérations.

Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins présents. Les copies sont remises aux témoins présents.

Le bureau de l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante délivre sur simple demande, une copie certifiée des procès-verbaux des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires des partis politiques, des candidats et aux observateurs dûment accrédités».

« Article 66 :

Le procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle établi par la Commission  électorale nationale indépendante est dressé séance tenante en sept exemplaires.

Il porte la signature des membres du Bureau de dépouillement et des témoins présents qui le désirent ainsi que leurs observations éventuelles ».

« Article 68 :

Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement.

La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins. Trois copies sont remises aux témoins présents.

Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés, mis dans un pli destiné à l’archivage à la Commission Electorale Nationale Indépendante et disponibles pour toute vérification éventuelle exigée lors du contentieux électoral. Leur nombre est mentionné dans le procès-verbal ainsi que la fiche des résultats ».

«Article 69 :

Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et complication au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

Les témoins, qui en font la demande, accompagnent à leurs frais l’acheminement des plis au centre de compilation ».

« Article 79 :

Quiconque, n’étant ni membre de la Commission électorale nationale indépendante, ni membre du bureau des opérations électorales, ni électeur dans le ressort dudit bureau, ni témoin, ni observateur, ni journaliste accrédité, ni toute autre personne autorisée par le Président, aura pénétré dans les lieux de vote, de dépouillement ou de compilation pendant les opérations, en sera immédiatement expulsé sur ordre du président ou de son délégué. Mention en est faite au procès-verbal.

En cas de résistance ou de récidive, un procès-verbal est dressé par le président du bureau de vote ou de dépouillement et transmis à l’autorité judiciaire compétente.

Le récidiviste est puni d’une servitude pénale principale de dix à trente jours et d’une amende de 200. 000 à 1. 000. 000 de francs congolais, ou une de ces peines seulement ».

« Article 80 :

Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors de la période légale est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs congolais »

« Article 81 :

Quiconque entrave ou tente d’interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinion pendant la campagne électorale, est puni de servitude pénale principale de douze mois au maximum et d’une amende de 100.000 à 500.000  francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement.

Il est en outre privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans ».

« Article 84 :

Le membre du bureau qui, sans raison valable, retarde le début du scrutin ou interrompt son déroulement, est puni d’une servitude pénale principale de deux ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 500.000  francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement.

Il est en outre privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans ».

« Article 85 :

Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours au maximum et d’une amende de 100.000 à 200.000  francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, sur les lieux d’un bureau de vote :

1. Fait connaitre l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle elle a voté ;

2. Chercher à connaitre l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté ;

3. Ayant porté assistance à un autre électeur, communique le choix pour lequel cet électeur a voté ou abusé de la confiance de la personne assistée en modifiant son vote.

S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet les mêmes infractions ».

« Article 87 :

Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote, de dépouillement ou de compilation, est punie d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000  francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Est puni du double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui sollicite ou accepte les avantages ».

« Article 89 :

Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement.

1. Toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats du vote ;

2. Tout membre du centre de compilation qui adhère ou tente d’altérer l’agrégation des résultats électoraux en modifiant les résultats d’un candidat ou d’une liste ;

3. Tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des opérations électorales au bureau de vote, dans le centre de vote, dans le centre de compilation ou au niveau du Bureau de la Commission électorale nationale indépendante.

Il est, en outre, puni de la déchéance de ses droits politiques pendant une période de six ans ».

« Article 91 :

Est puni d’une servitude pénale principale de quinze jours à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque introduit ou tente d’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote, de dépouillement ou de compilation.

Est puni des mêmes peines, tout membre de bureau de vote, de dépouillement ou de compilation trouvé en état d’ébriété dans le bureau de vote ou de dépouillement lors des opérations électorales ».

« Article 94 :

Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui :

1. Vote ou se présente pour voter sous le nom d’un autre électeur ;

2. Vote sans en avoir le droit.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Est puni du double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui aura permis ou aidé à commettre ces infractions ».

« Article 98 :

Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste.

Il est en outre déchu du mandat pour lequel il a été élu ».

« Article 103 :

Sans préjudice des autres cas d’exécution prévus par la présente loi, nul ne peut être candidat à l’élection présidentielle, s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. Posséder la nationalité congolaise d’origine ;

2. Etre âgé de trente ans au moins ;

3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. Avoir un diplôme de licence au moins ou son équivalent ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique ou administratif ;

5. Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ».

« Article 104 :

Le candidat à l’élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule : « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

1. Un certificat de nationalité ;

2. Un extrait de casier judiciaire en cours de validité ;

3. Une photocopie de la carte d’électeur ;

4. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables de 100.000.000 de francs congolais versés dans le compte du trésor public ;

5. La lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

6. Une copie certifiée conforme du diplôme de maitrise au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou d’une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

« Article 115 :

La circonstance électorale pour l’élection des députés nationaux est :

1. Le Territoire ;

2. La Ville ;

3. Le regroupement des communes pour la ville de Kinshasa.

Le nombre de sièges  à l’Assemblée Nationale est de cinq cents. Chaque circonscription électorale a le droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :

1. Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total d’habitants au regard des données démographiques actualisées de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée Nationale ;

2. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’habitants au regard des données démographiques actualisées de cette province par le quotient électoral ;

3. Si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre total de sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la Province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de sièges obtenu, jusqu’à l’obtention de cinq cents sièges ;

4. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division le nombre total d’habitants au regard des données démographiques actualisées de cette circonscription par le même quotient électoral ;

5. Un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral ;

6. Si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre des sièges obtenus jusqu’à l’obtention du nombre total des sièges de la province.

La répartition des sièges par circonscription électorale est fixée, comme annexe à la présente loi, par la Commission électorale nationale indépendante en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.

L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et le Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.

 « Article 120 :

La liste des candidats à l’élection des députés nationaux est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les personnes indépendantes se présentent individuellement.

Nul ne peut être candidat aux élections législatives, s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. Etre de nationalité congolaise ;

2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures ;

3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ;

5. Avoir un diplôme de licence au moins ou son équivalent ou justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine politique ou administratif ».

« Article 121 :

Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule : «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants ;

5. Les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 500.000  francs congolais par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versées dans le compte du trésor public ;

4. La lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant :

5. Une copie certifiée conforme du diplôme de maitrise au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

«Article 130 :

Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.

Les dispositions de l’article 116, alinéa 2, s’appliquent, mutatis mutandis, aux sénateurs ».

« Article 132 :

Le candidat à l’élection de sénateur fait acte de candidature au Bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;

5. Les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

a. Une photocopie de la carte d’électeur ;

b. Une attestation de naissance ;

c. Une photocopie d’un diplôme de licence au moins ou l’équivalent certifiée conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

d. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 500.000  francs congolais par la liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public ;

e. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ».

«Article 145 :

Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée Provinciale ainsi que sa répartition aux différentes circonscriptions électorales de la Province sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.

L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel ».

« Article 146 :

Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux égal au résultat des opérations suivantes :

1. Un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre total d’habitants en âge de voter au regard des données démographiques actualisées de cette province par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province ;

2. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’habitants en âge de voter au regard des données démographiques actualisées  dans cette circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province ;

3. Un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral ;

4. Si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre de sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges de la province.

Les dispositions de cet article s’appliquent, mutas mutandis, aux élections des Conseillers municipaux, de secteur ou de chefferie ».

« Article 149 :

Le candidat à l’élection des députés provinciaux fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante située au chef-lieu de chaque province prévue à l’article 2 de la Constitution.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Une photocopie du diplôme de graduat au moins ou l’équivalent certifiée conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

4. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison de 500.000 francs congolais par circonscription électorale ;

5. Une lettre d’investiture du candidat par son parti  politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ».

« Article 162 :

Les candidats à l’élection du Gouverneur et Vice-gouverneur de province font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement  conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par liste ;

4. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente »

«  Article 177 :

Les candidats à l’élection du Conseiller Urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Une photocopie du diplôme de licence ou l’équivalent certifiée conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

4. Un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 100.000  francs congolais par la liste ou candidat indépendant ;

5. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ».

«Article 186 :

La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Les candidats à l’élection du Maire et du Maire adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule, « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-après sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 400.000 de francs congolais par liste ;

4. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son groupe politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de licence ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

« Article 192 :

Le nombre de siège à pourvoir pour chaque Conseil municipal est fixé par la Commission électorale nationale indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.

L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.

 « Article 195 :

Les candidats à l’élection des Conseillers municipaux font acte de candidature auprès du bureau de l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

La décision de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères te exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou par groupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidatures les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente ;

4. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versées dans le compte du trésor public, en raison de 100.000 de francs congolais par circonscription électorale ;

5. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ».

« Article 202 :

Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «  je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Un récépissé du versement, dans le compte du trésor public, les frais de dépôt de candidature non remboursables de 200.000 de francs congolais par liste ;

4. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de licence au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

«Article 204 :

L’élection du Bourgmestre Adjoint a lieu quatorze jours après l’installation du bureau définitif du Conseil municipal ou trente jours au plus pour toute cause de cessation de mandat ».

«Article 207 :

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers de secteur ou de chefferie est le secteur ou la chefferie ».

«  Article 208 :

Le nombre de sièges à pouvoir par groupement, pour chaque conseil de secteur ou de la Chefferie est fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.

L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumise à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.

Si le nombre de sièges est inférieur au nombre des groupements, chaque groupement est représenté par un conseiller de secteur ou de chefferie.

Article 211 :

Les candidats à l’élection des conseillers de Secteur ou de Chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Les candidats indépendants se présentent individuellement.

La déclaration de candidature comprend :

1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae  détaillé, le tout se terminant par la  formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. Quatre photos format passeport ;

4. Un symbole ou un logo par politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;

5. Les noms de deux suppléants ;

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après :

1. Une photocopie de la carte d’électeur ;

2. Une attestation de naissance ;

3. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison de 100.000 francs congolais par circonscription électorale.

4. Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

5. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

« Article 217 :

La liste des candidats Chef de secteur et Chef de secteur adjoint est présentée par un parti politique ou un regroupement politique.les personnes indépendantes présentent également leur candidature.


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