*Un coup, quatre flammes. Décidément, Kabila a décidé de sortir de ses réserves. Quatre Ordonnances présidentielles ont été ainsi signées, le jeudi 26 mars, dans la soirée. L’opinion se souviendra, en effet, que ce jour-là, le Chef de l’Etat congolais, voulant certainement s’acquitter de ses obligations, a libéré une kyrielle de matières qui traînaient encore sur sa table de travail. La Loi portant fixation des limites des provinces ainsi que de la Ville-Province de Kinshasa, celle-là même qui était très attendue à la CENI, pour réduire le nombre de contraintes à l’organisation des élections locales, municipales et urbaines, est désormais là. La Prospérité, votre Quotidien préféré, y a mis la main, ce week-end. Retrouvez-là, dans cette édition. Aussi, les attributions des ministères ainsi que les modalités pratiques du fonctionnement du gouvernement ont-elles été, elles aussi, déterminées dans deux lois différentes que le Président a signées. Et, le même jour, il a également publié une ordonnance portant nomination des mandataires des Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et Etablissements publics. Toutes ces ordonnances, des textes complets, sont à scruter au scalpel, pour cerner les contours de l’évolution politique en RD. Congo. Déjà, les listes de partis politiques, les listes d’entitées territoriales décentralisées et déconcentrées avaient été remises, il y a quelques semaines, à la CENI. En dehors du problème de déblocage de fonds sur lequel Matata Ponyo Mapon semble pas, d’ailleurs, chercher à lésiner sur ses moyens, pour appuyer sur le bouton poussoir, les vingt-et-trois contraintes listées par la CENI, lors de l’anonnce du calendrier global, sont en passe d’être vidées. Si bien que la centrale électorale n’aurait plus assez de prétexte, pour ouvrir la voie aux joutes, conformément, à son almanach, pourtant, contesté par une frange importante de l’Opposition, de la société civile et de la communauté internationale, en raison du caractère tres sérre des dates et échéances. Quoi qu’il en soit, les jours passent vite, voire très vite. Lisez et relisez toutes ces lois, avant d’agir en connaissance de cause.



LOI ORGANIQUE N° 15/006 DU 25 MARS 2015 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES PROVINCES ET CELLES DE LA VILLE DE KINSHASA
République Démocratique du Congo
Janvier 2015

EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, opère une profonde réforme de l’organisation politique, administrative et territoriale de la République Démocratique du Congo. Cette réforme porte notamment sur un nouveau découpage du territoire national, dont le nombre des provinces passe de dix à vingt-cinq, plus la ville de Kinshasa, qui a statut de province.
La mise en place de ces nouvelles provinces implique, entre autres modalités, la fixation de leurs limites respectives et de celles de la ville de Kinshasa par une loi organique, conformément à l’alinéa 5 de l’article 2 de la Constitution.
L’adoption de la présente loi organique s’explique par la nécessité de rattraper le retard accumulé en la matière.
En effet, à son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo fut subdivisée en six provinces énumérées dans la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Leurs limites sont toutefois restées celles fixées par l’Arrêté Royal du 08 février 1935.
A la suite des modifications successives de la loi fondamentale et d’autres lois intervenues entre 1962 et 1963, le nombre de provinces est passé de six à vingt et un, la ville de Kinshasa non comprise. Malgré leur dénomination dans la Constitution du 1er Août 1964, la loi organique prévue par l’article 4 de ladite Constitution ne fut jamais prise.
A la faveur du changement de régime politique intervenu dans le pays en date du 24 novembre 1965, une nouvelle organisation territoriale, administrative et politique des provinces a été mise en place par l’Ordonnance-loi n°67-177 du 10 avril 1967. Prise en exécution de ce texte, l’ordonnance n°67-215 du 27avril 1967 telle que modifiée, ramena le nombre de provinces à huit, par le regroupement de certaines d’entre elles et fixa en même temps leurs limites, dénominations et chefs-lieux.
La Constitution du 24 juin 1967 consacra, à son tour, ce nouveau découpage et y ajouta la ville de Kinshasa. L’ordonnance-loi n°082-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative du pays confirma cette organisation et conféra, en son article 4, au Président de la République, le pouvoir de fixer les chefs-lieux et les limites des provinces par une ordonnance, sans que celle-ci n’ait été prise.
Par ordonnance n°88-003 du 20 juillet 1988, modifiant et complétant l’ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982, la province du Kivu fut à nouveau démembrée en trois nouvelles provinces : le Maniema, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, portant ainsi le nombre de provinces de huit à onze, y compris la ville de Kinshasa. Mais, aucun nouveau texte ne vint fixer les limites de ces provinces.
La présente loi organique pourvoit aux lacunes constatées quant à ce ; outre la fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa, elle détermine aussi les chefs-lieux de ces provinces.
En effet, s’agissant des provinces qui apprennent à jouir de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources, sans oublier des raisons de sécurité, d’intégrité nationale, de stabilité des institutions provinciales et de paix sociale, il convient, d’une part, de déterminer à la fois leurs limites et chefs-lieux par un texte revêtu de la même autorité afin d’éviter des conflits communautaires ou tribaux de nature à retarder l’installation effective de ces provinces ; d’autre part, de prévoir les conditions de délocalisation des chefs-lieux en cas de nécessité.
La présente loi organique s’articule autour de quatre chapitres ci-après :
Chapitre I    :         Des dispositions générales
Chapitre II   :         Des chefs-lieux et limites des provinces
Chapitre III  :         Des limites de la ville de Kinshasa
Chapitre IV  :         Des dispositions finales
Telle est l’économie générale de la présente loi organique.


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