Après leur adoption à la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières, DJOLI ESENG’EKELI Jacques, Vice-président de la Commission, a transmis la proposition de loi fixant mesures d’application de la liberté de manifestation et le rapport y relatif, le mardi 13 octobre auprès du président du Sénat, Léon KENGO wa DONDO. A cet effet, ce dernier a l’obligation, le cas échéant, de la soumettre à l’auguste assemblée, pour son adoption. Il convient de rappeler que la liberté de manifestation est l’une des valeurs qui permettent de prendre la température de l’évolution de la démocratie en République Démocratique du Congo. Ceci, du fait qu’il revient, maintes fois, au pouvoir d’Etat, la nette impression de vouloir jouer le jeu de deux poids, deux mesures. Ce qui veut dire, qu’il n’hésite pas de laisser manifester librement, les partis politiques issus de la Majorité présidentielle tandis que pour ceux de l’Opposition, à défaut de récolter un refus catégorique à leur demande d’information par écrit, les manifestations se soldent, très généralement, par des représailles aux conséquences inattendues: mort d’hommes et blessés graves.
Fort d’une telle discrimination et pour y remédier, le Député Delly Sessanga avait soumis, au Bureau de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi fixant les mesures d’application de la liberté de manifestation ‘’laquelle’’, avait été adoptée à la Chambre basse et transmise au Sénat.
De l’économie de la loi
La loi comporte un exposé des motifs suivi de six chapitres avec 34 articles.
En ce qui concerne l’exposé des motifs, celui-ci explicite que la liberté de manifestation est garantie en République Démocratique du Congo, par l’article 26 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
En effet, indique toujours l’exposé des motifs, contrairement au Décret-loi n°196 du 29 juillet 1999 qui organisait un régime d’autorisation préalable, l’article 26 de la Constitution institue un régime d’information par écrit de l’autorité administrative compétente.
La présente loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté de manifestation sur les voies publiques ou en plein air. Elle garantit également cette liberté à tout citoyen, définit la forme et le fond de l’information, détermine l’autorité compétente à même de recevoir ladite information et organise le régime d’encadrement des manifestations.
Au chapitre 1er se rapportant aux dispositions générales, précisément en son article 2, la manifestation s’entend comme un rassemblement sur les voies publiques ou en plein air, préalablement déclaré, en vue d’extérioriser une conviction ou une volonté collective affirmant, approuvant ou désapprouvant un fait, un acte ou une mesure quelconque.
Par ailleurs, l’article 3 clarifie les activités faisant parti des manifestations. Dans la foulée, l’ont peut citer notamment, les marches, les rassemblements, les défilés, les cortèges, les cérémonies d’accueil, les processions à caractère politique, culturel ou religieux. Tandis qu’à l’article 4, sont considérées comme publiques, les manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés, ou celles auxquelles, le public est admis ou invité.
Quant aux principes fondamentaux, l’article 5 indique que toute personne a le droit d’organiser une manifestation sur les voies publiques ou en plein air et d’y prendre part individuellement ou collectivement dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Du régime de la liberté de manifestation
Au chapitre II, article 9, il est stipulé que tout groupe de personnes qui entend manifester sur les voies publiques ou en plein air est tenu d’informer, par une déclaration écrite, l’autorité administrative compétente, désignée selon le cas par la présente loi et ce, une semaine au moins avant la date projetée de la manifestation.
La loi, en son article 11, stipule que l’obstruction à la réception ou le refus de la réception d’une déclaration préalable à manifester est considéré comme une entrave à la liberté de manifestation et est passible de sanctions prévues à l’article 27 de la présente loi.
De ce fait, est coupable d’entrave à la liberté de manifestation (article 27), quiconque empêche ou gêne délibérément une manifestation.
L’entrave à la liberté de manifestation est punie d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de Francs congolais ou d’une des ces peines seulement.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5.000.000 de Francs congolais ou d’une des ces peines seulement si l’entrave est commise à l’aide des menaces, violences et voies de fait, destruction ou dégradations.
A l’inverse, est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 500.000 Francs Congolais ou d’une des ces peines, (article 31), seulement le fait: d’avoir organisé une manifestation sur les voies publiques ou en plein air n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable, dans les conditions fixées par la présente loi.
La présente loi fait également mention de l’autorité compétente pour la réception de la déclaration de la manifestation (chapitre III): c’est celle de l’entité ou de la circonscription administrative où doit avoir lieu la manifestation ; de l’encadrement des manifestations (chapitre IV): l’autorité compétente, saisie de la déclaration préalable de manifester, veille au déroulement pacifique de la manifestation organisée dans son ressort territorial ainsi qu’au respect de l’ordre public et de bonnes mœurs, sans tenter de l’entraver; de la responsabilité (chapitre V): ici, l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des infractions commises contre les personnes et leurs biens, lors d’une manifestation préalablement déclarée. Et, enfin, des dispositions transitoires, abrogatoires et finales (chapitre VI).
Eugène Khonde