A travers l’ordonnance n°16/065 du 14 juillet dernier, le chef de l’Etat vient de doter son Conseiller spécial en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d’un cabinet bien structuré, avec des charges on ne peut plus claires. Les choses sérieusement vont devoir commencer. Ci-après, l’ordonnance du Chef de l’Etat.

Ordonnance n°16/065 du 14 juillet portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu l’ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3,8,9 ;

Vu l’ordonnance n°15/021 du 31 mars 2015 portant nomination du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; vu la nécessité et l’urgence ;

Ordonne :

Chapitre I : des dispositions générales

Article 1 :

Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est placé sous l’Autorité directe du chef de l’Etat à qui il rend directement compte de la mission.

Il tient le directeur de Cabinet du Président de la République informé de ses activités.

Article 2 :

Le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est chargé de :

Concevoir, élaborer et proposer au chef de l’Etat les stratégies et politiques à mettre en œuvre par des institutions de la République pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Faire mener toutes les investigations, enquêtes, et instructions susceptibles d’identifier, interpeller et sanctionner toute personne ou groupe des personnes, organisations, organismes, entreprises ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Collaborer avec l’inspection générale des finances, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers et autres services de contrôle pour ouvrir des investigations préparatoires et préalables à la saisine des instances judiciaires sur les dossiers de corruption, de concussion, de détournement des deniers publics, de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme lui soumis par le chef de l’Etat ou les dénonciateurs ;
Dresser le monitoring des actes de corruption, de détournement des deniers publics, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Proposer au Chef de l’Etat des orientations et sanctions éventuelles à appliquer dans chaque cas ou circonstances conformément à la Constitution et aux Lois de la République, en vue de faciliter la collaboration éventuelle avec les services classiques d’investigation.
Pour ce faire, certains membres des services du Conseiller spécial seront revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence générale en République Démocratique du Congo.

Le Conseiller recourt aux services des magistrats du parquet compétent et le cas échéant, au ministre de la justice, pour tout acte de sa compétence touchant à la mise en œuvre de l’action publique.

Il en informe préalablement le Président de la République.

Article 3 :

Le Conseiller Spécial peut également requérir toute personne ou service public susceptible de lui apporter son expertise pour l’établissement des faits dans les dossiers soumis, à son examen, après en avoir informé le directeur de cabinet du Président de la République.

La personne ou le service ainsi requis est tenu d’y déférer.

Chapitre II : de l’organisation et du fonctionnement

Article 4 :

En vue d’accomplir sa mission, le Conseiller Spécial dispose d’un cabinet.

Article 5 :

Le Cabinet du Conseiller spécial est composé d’un personnel comprenant : un directeur de cabinet, un directeur de cabinet adjoint, des conseillers principaux, des chargés des missions, d’un secrétaire particulier, des analystes et d’un secrétaire particulier, des analystes et d’un secrétariat technique d’appui dirigé par un assistant technique.

La taille du personnel peut évoluer selon le besoin. Il est fixé par le directeur de Cabinet du Président de la République.

Le Conseiller spécial peut recourir aux services des prestataires extérieurs en cas de besoin, sur autorisation expresse du directeur de cabinet du Président de la République.

Article 6 :

Un règlement intérieur détermine les prérogatives de chaque service.

Les membres du cabinet sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le conseiller spécial. Il en informe préalablement le directeur de cabinet du Président de la République.

Article 7 :

Les membres des services du conseiller spécial sont tenus à la déontologie et au régime disciplinaire du cabinet du Président de la République.

Article 8 :

Les membres des services du Conseiller spécial qui ont un intérêt personnel dans ce dossier soumis aux services doivent s’abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en informer le conseiller spécial toutes affaires cessantes.

Chapitre IV : de la dotation et des autres avantages

Article 9 :

Les services du conseiller spécial bénéficient d’une dotation et des moyens logistiques spécifiques de fonctionnement que détermine le président de la République.

Article 10 :

Les rémunérations et autres avantages du conseiller spécial et des membres de ses services sont fixés par le Président de la République.

Article 11 :

A l’exception des cas de révocation ou de démission volontaire, le conseiller spécial et le personnel politique de son cabinet bénéficient d’une indemnité de sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement à la cessation de leurs fonctions

Chapitre V :

Article 12 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Article 13 :

Le Directeur de cabinet du Président de la République et le Conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2016

Joseph Kabila Kabange

Pour copie certifiée

Conforme à l’original

Le 14 juillet 2016
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