* Par voie de conséquence, ni le président intérimaire qui bénéficierait de la vacance prévue aux articles 75 et 76, ni celui qui s’autoproclamerait comme tel sous prétexte de fin de mandat du président assuré de demeurer en fonction jusqu’à l’installation de son successeur ne pourrait être investi conformément à la Constitution en vigueur…

"Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après : " Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;
- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
- de sauvegarder l’unité nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées". C’est bien là le libellé intégral de l’article 74 de la Constitution...
La "CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006" finira bien par faire perdre leur latin à ceux qui pensent détenir l’expertise de son interprétation, surtout lorsque celle-ci est politiquement motivée.
Au deuxième jour des travaux préparatoires du Dialogue, le mercredi 24 août 2016, un pavé a été lancé dans la mare dans le sens de rappeler l’exploit de 1994 de Léon Kengo wa Dondo, devenu pour la quatrième fois Premier ministre sous Mobutu, ce, à la faveur des Accords du Palais du peuple ayant mis fin aux ordres institutionnels parallèles issus l’un de la Conférence nationale souveraine de 1992 et l’autre du Conclave politique de Kinshasa de 1993.
Aujourd’hui président du sénat, Kengo est présenté en successeur constitutionnel du Président de la République en fonction, sur base, selon l’auteur, de la vacance devant survenir au plus tard le 20 décembre 2016 en cas de non tenue de la présidentielle.
Dans cette optique, on passera de l’alinéa 2 de l’article 70, qui dispose qu’"A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu", à l’article 75 selon lequel "En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat".
Evidemment, il va falloir actionner le mécanisme prévu à l’article 76 ainsi libellé : "La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat".
Pour le "lanceur d’alerte", la seule façon de préserver le schéma constitutionnel et de demeurer dans la légalité est l’application impérative des articles 75 et 76.

"SORCELLERIE" CONSCIENTE…
Seulement voilà : sa lecture partielle et partiale de la Constitution est d’emblée disqualifiée par le contenu même du serment d’investiture prévu à l’article 74. D’abord dans la partie introductive, il est question du "Président de la République élu " et non de Président intérimaire. Ensuite, dans le texte, il est bien dit "Moi….élu Président de la République Démocratique du Congo…".
Le législateur n’a pas prévu un texte de serment applicable au président non élu.
Question alors à un sou : que dira le président de la République désigné et qui soit conforme à la Constitution ? R-I-E-N !
Autre question à un sou : que dira le président de la République proposé sur base du fameux vide juridique évoqué pour la première fois par les constitutionnalistes du G7 et qui soit également conforme à la même Constitution ? R-I-E-N ! A moins pour les intéressés de décider unilatéralement de sa suspension ou de son abrogation.
Dans les deux cas de figure, le pays risque de se retrouver avec un Président de la République-Chef d’Etat ne détenant ni légalité constitutionnelle, ni légitimité électorale. Avec, bien entendu, toutes les conséquences que l’on peut imaginer, voire ne pas imaginer.
Moralité : plaider pour cette perspective relève de la "sorcellerie" consciente…
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