C’est devant plusieurs personnalités nationales et internationales que l’audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire a eu lieu le samedi 22 octobre 2016 dans la salle d’audience Marcel Lihau de la Cour Suprême de Justice située dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Des discours d’envergures ont été faits par les éminents juristes du pays. Il s’agit, entre autres, l’ancien Bâtonnier National Mbu Ne Letang, représentant Bâtonnier National absent ; la mercuriale du Procureur Général de la République, Flory Kabange et surtout le discours d’ouverture de la rentrée judiciaire du Premier Président de la Cour Suprême de Justice, Jérôme Kitoko Kimpele. Le Bâtonnier Mbu Ne Letang a axé son allocution sur la paix ; le PGR a martelé sur les conflits immobiliers, et le Premier Président lui a mis l’accent sur le thème : «DE LA CASSATION DES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT». Ci-après, l’intégralité du discours du Premier Président de la Cour Suprême de Justice à l’occasion de la rentrée solennelle de la CSJ, année judiciaire 2016-2017.

DISCOURS DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE A L’OCCASION DE LA RENTREE SOLENNELLE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE ANNEE JUDICIAIRE 2016-2017

-Honorable Président de l’Assemblée Nationale et Représentant personnel de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, et Magistrat suprême ;

-Honorable Président du Sénat;

-Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

-Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Honoré Collègue ;

-Monsieur le Procureur Général près cette Cour et Honoré collègue ;

- Monsieur le Procureur Général de la République et Honoré Collègue ;

-Monsieur le Premier Président de la Haut Cour Militaire et Honoré Collègue, ici représenté ;

-Monsieur l’Auditeur Général des FARDC et Honoré Collègue ;

-Messieurs les Vice-Premiers Ministres ;

- Messieurs les Ministres d’Etat ;

-Monsieur le Ministre de la justice et des Droits humains ;

-Mesdames et Messieurs les Ministres ;

-Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnel ;

-Mesdames et Messieurs les Hauts Magistrats Civils et Militaires;

-Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;

-Monsieur le Procureur Général près cette Cour

-Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions diplomatiques;

-Monsieur le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise ;

-Monsieur le Chancelier des Ordres Nationaux ;

-Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

-Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication;

-Monsieur le Président de la Commission Nationale de droits de l’Homme

-Monsieur le Président du Conseil économique et social

-Monsieur le Président de l’Assemblée provinciale de la Ville de Kinshasa ;

-Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa

-Mesdames et Messieurs les Représentants des Confessions religieuses;

-Distingués Partenaires et Représentants des Organismes Internationaux;

-Monsieur le Bâtonnier National;

-Monsieur le Commandant de la 14ème Région militaire ;

-Monsieur le Commissaire Provincial de la Police Nationale congolaise/ Ville de Kinshasa ;

-Monsieur le Bourgmestre de la Commune de la Gombe ;

-Très Chers Collègues Magistrats;

-Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, en vos titres et qualités respectif ;

Permettez-moi de vous rappeler qu’en application des dispositions pertinentes de l'article 64 de la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement, et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour suprême de justice faisant fonction de la Cour de cassation, certainement jusqu’à l’installation effective de cette dernière, conformément à l’article 223 de la Constitution, est tenue de se réunir le 15 octobre de chaque année en audience solennelle et publique au cours de laquelle, le Premier Président prononce un discours.

Pour des impondérables indépendants de notre volonté, nous avons dû reporter de huit jours, la présente cérémonie.

Qu’à cela ne tienne, rassurez-vous, Honorable Président de l’Assemblée Nationale et Représentant du Chef de l’Etat que votre présence personnelle à cette cérémonie, nonobstant votre agenda très chargé, constitue, pour tout notre corps, un signal fort et un témoignage vibrant de la volonté du Président de la République de voir se bâtir dans ce grand et beau pays qu’est la République Démocratique du Congo, une justice forte.

Au nom de tous les magistrats du siège et des agents de l’administration de l’ordre judiciaire ainsi qu’au mien propre, je vous prie d’accepter mes remerciements patriotiques.

Je tiens à remercier et de tout cœur ceux de nos invités qui participent pour la première fois à notre cérémonie et leur restons reconnaissant pour l’intérêt et l’estime qu’ils ne cessent d’afficher à notre endroit et à notre Cour toute entière.

Au cours de cette cérémonie, et à l’occasion de cette rentrée solennelle de la Cour suprême de justice, j’ai pensé qu’il était temps de fixer les esprits sur une discussion de prétoire autour des recours contre les jugements avant dire droit. Et pour être plus circonspect, au regard de l’intérêt pratique, je vous propose de réfléchir ensemble sur le thème d’aujourd’hui qu’est : «DE LA CASSATION DES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT».

Honorables ;

Excellences ;

Messieurs et Mesdames les Hauts magistrats ;

Distingués invités ;

Ma réflexion de ce jour qui sera précédée d’une introduction portant successivement sur : l’aperçu historique de la Cour suprême de justice, la fonction de cassation ainsi que les décisions susceptibles de pourvoi, s’articulera, d’une part, autour de l’état de la question en droits français et belge et, d’autre part, autour de la question proprement dite de la cassation des jugements avant dire droit en droit congolais et cela bien avant une conclusion synthèse qui mettra fin à notre intervention.

INTRODUCTION
Aperçu historique
Sans préjudice de l’histoire d’avant 1968, la Cour suprême de justice créée en définitive par l’Ordonnance-loi n°68/248 du 10 juillet 1968 et rendue effective le 24 novembre 1968, s’est révélée comme une des grandes réformes de la justice en République Démocratique du Congo.

Cette ordonnance-loi fixe à son article 164 le contenu et le sens à donner à ce que l’on devra considérer comme « violation de la loi et de la coutume » et partant, les cas d’ouverture à cassation, à savoir : l’incompétence, l’excès de pouvoirs des Cours et Tribunaux, la fausse interprétation ou la fausse application (de la loi), la non-conformité aux lois ou à l’ordre public de la coutume dont il a été fait application, la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

A vrai dire, cette disposition fixe de manière très explicite et pour la première fois en République Démocratique du Congo, les cas d’ouverture à cassation qui resteront d’application jusqu’à ce jour car repris par l’article 116 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.

La procédure à suivre devant la Cour suprême de justice sera d’abord fixée par l’ordonnance-loi du 08 janvier 1969, modifiée par celle du 14 avril 1973, puis par l’Ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982.

Il revient d’indiquer ici que jusqu’à la réforme de 2013, c’est la section judiciaire de la Cour suprême de Justice qui était compétente pour connaître des pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux.

Mais ce sont les sections réunies de la Cour suprême de justice qui étaient compétentes pour connaître du pourvoi introduit pour la deuxième fois après cassation et du pourvoi formé par le Procureur Général de la République sur injonction du Ministre de la Justice (article 37 alinéa 7 de l’ordonnance loi n°82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice).

La Constitution du 18 février 2006 substitue ce rôle à la Cour de cassation dont la procédure à suivre est fixée aujourd’hui par la loi organique n°13/010 du 19 février 2013. Il y a lieu de retenir que la cassation joue plusieurs fonctions.

Les fonctions de la cassation
Les fonctions de la cassation peuvent se résumer en cinq points.

Faire respecter les textes de loi, en ce que, grâce à ses arrêts, la Cour, en tant que juridiction de cassation joue le rôle de régulateur dans l’application de la Loi. Les injonctions des arrêts de renvoi réalisent encore mieux cette fonction.
Unifier la jurisprudence : cette fonction n’est que le corollaire logique de la première. Avant la création de la Cour suprême de justice, il n’existait pas d’autorité judiciaire nationale à même d’imposer une orientation jurisprudentielle unique ;
Assurer la formation des juges. Les juges sont appelés à être sensibles aux critiques dont leurs décisions font l’objet. Ils en tirent des leçons utiles pour leur formation en droit.
Veiller aux intérêts des parties, en ce que la cassation permet de corriger des erreurs de droit qui ont causé préjudice aux intérêts des parties ;
Fonction politique. L’unité de la jurisprudence crée un sentiment de confiance dans le chef de tous les habitants du pays et contribue à cimenter l’unité nationale.
Pour mieux exercer les fonctions ci-dessus, quelles sont les décisions susceptibles de pourvoi en cassation?

Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation.
Il doit s’agir des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux. Ainsi, les voies de recours ordinaires doivent être préalablement épuisées. Toutefois sont aussi susceptibles de pourvoi en cassation les décisions rendues au premier et dernier ressort. Tel est le cas, par exemple, des arrêts rendus en requête civile.

Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert en principe qu’avec le jugement définitif. Mais la question que l’on doit se poser est celle de savoir de quel jugement avant dire droit s’agit-il ? Celui interlocutoire ou celui préparatoire ?

La réponse à cette question dénote, sans trop d’effort, l’intérêt de notre propos, dès lors qu’il ressort de plusieurs cas observés que de plus en plus, il existe un débat sur les notions et caractéristiques même des jugements pour distinguer ceux préparatoires d’avec les interlocutoires afin de retenir lesquels sont susceptible de recours et lesquels ne les sont pas.

Comme vous allez le constater, le sujet que je soumets à l’intention du public intéressé et surtout, aux praticiens de droit, est d’un intérêt scientifique et professionnel sans précédent car, il fournit une information ou un enseignement à tout intellectuel et surtout au juge appelé à dire le droit.

A travers cette communication, notre souci est de concilier la position du législateur qui prescrit l’irrecevabilité du pourvoi introduit contre un jugement avant dire droit avant le jugement définitif, avec la pratique judiciaire, qui, soutenue, accepte exceptionnellement la recevabilité du pourvoi introduit avant le jugement définitif lorsqu’il vise un jugement avant dire droit dit : « interlocutoire ».

DEFINITION DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Tant en matières répressive que de droit privé, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire pour la manifestation de la vérité (Article 74 alinéa 6 du code de procédure pénale, 29 à 48 du code de procédure civile).

A ce titre, le tribunal peut notamment, faire appel à des experts, descendre sur les lieux et faire des constatations directes, ordonner la reconstruction des faits, admettre ou ordonner la production des pièces à conviction, documents, livres domestiques ou comptables etc…

Le Tribunal ordonne ces mesures d’instruction complémentaire par un jugement « avant dire droit » qui peut être interlocutoire ou préparatoire, selon qu’il préjuge ou non le fond.

DISTINCTION D’UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT AVEC LE JUGEMENT SUR INCIDENT
Alors que le jugement avant dire droit ordonne une mesure d’instruction complémentaire comme dit ci-dessus, le jugement sur incident est celui qui se prononce sur un incident soulevé à l’audience, c'est-à-dire, tout évènement qui vient interrompre le déroulement continu de l’instance. Comme les moyens relatifs à l’incompétence ou à la saisine du tribunal, à la prescription, etc.

CASSATION CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT EN DROIT COMPARE ET EN DROIT CONGOLAIS.
EN DROIT FRANÇAIS
En France, le problème a connu une évolution.

Traditionnellement, le principe est que le pourvoi en cassation n’est recevable que contre les jugements définitifs. Cette règle a son origine dans l’article 14 de la loi du 02 brimaire an IV, qui disposait que « le recours en cassation contre les jugements préparatoires et d’instruction ne sera ouvert qu’après le jugement définitif ; mais l’exécution, même volontaire, d’un tel jugement ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir ». Ce texte a été abrogé comme l’ensemble de cette loi par un décret de 1979.

Avant 1935, les jugements sur incident et ceux ordonnant les mesures d’instruction, appelés dans le langage judiciaire français de la procédure pénale, jugement avant dire droit, étaient susceptibles d’appel et donc de pourvoi en cassation s’ils étaient dits interlocutoires parce que préjugeant le fond de la solution, ces voies de recours n’étaient pas possibles contre les jugements préparatoires.

Mais, la distinction de l’interlocutoire d’avec le préparatoire était délicate et souvent, il arrivait que les voies de recours soient exercées sous prétextes que le jugement préjugeait le fond.

Pour limiter les abus, le législateur français décida en 1935 que l’appel et donc, le pourvoi en cassation, n’est recevable contre tout jugement avant dire droit qu’après le jugement sur le fond et en même temps, que l’appel formé contre ce jugement. Mais, l’appelant qui prétendait que la décision était définitive, était admis à se pourvoir dans les 24 heures et sur simple requête devant le Président du Tribunal pour obtenir de lui une injonction faite au greffier de recevoir l’appel.

Mais, ce système ne mit pas fin aux abus. C’est pourquoi dans le Code de Procédure pénal de 1959, le législateur français a subordonné l’expression «décision avant dire droit» au jugement sur le fond, il oppose des jugements distincts au jugement sur le fond, appelés aussi jugements séparés.

L’appel est possible immédiatement contre le jugement séparé, l’appel doit être formé immédiatement mais cet appel ne sera pas examiné qu’en même temps que l’appel qu’on formera ultérieurement contre le jugement statuant sur le fond de l’affaire. Cependant, la loi a prévu une exception : l’appel et partant, le pourvoi en cassation, sont immédiatement examinés quand un tel jugement met fin à la procédure ; c’est le cas d’un jugement accueillant une exception telle que la prescription, la chose jugée, l’incompétence, l’amnistie, l’irrecevabilité d’une action, etc. ou quand il apparaît qu’une décision s’impose sans délai dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice. (Cfr BAYONA BAMEYA, Syllabus de procédure pénale et Jacques BORE et Louis BORE : la cassation en matière pénale 2012-2013, pages 48 à 64).

Dans leur ouvrage intitulé : « la cassation en matière civile 2009-2010, les deux auteurs nous enseignent que l’article 606 du Code de procédure civile dispose : «les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal».

L’article 607 du Code de procédure Civile ajoute : «peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettent fin à l’instance».

Et l’article 608 décide au contraire que «les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi».

EN DROIT BELGE
Les articles 19 et 107 du code judiciaire opposent le jugement définitif au jugement avant dire droit. Le jugement définitif sur le fond ou sur incident est celui par lequel le juge épuise son pouvoir de juridiction sur un point litigieux (article 19 alinéa 1er du Code Judiciaire). La décision par laquelle le juge se borne à mettre la cause en état de recevoir une solution sans statuer sur aucun élément du fond de la contestation, est une décision avant dire droit (article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire). Le pourvoi peut être immédiatement formé contre le premier alors qu’il ne peut l’être contre la seconde qu’après le jugement définitif (article 107 du Code judiciaire).

Constituent des décisions avant dire droit qui ne sont pas susceptibles d’un pourvoi immédiat :

L’arrêt qui ordonne une mesure d’instruction, telle que la désignation d’un expert (Cass. 19 février 2010, RG n° C.2008.1027.F) ;
Celui qui confirme la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge et l’étend sans qu’il se prononce sur la nature des obligations souscrites par les parties au sujet desquelles une contestation avait été élevée (Cass. 20 mars 2013, Pas 2003 p578à ;
La décision qui se borne à rouvrir les débats et à remettre la cause pour permettre aux parties de conclure et de plaider, par exemple, sur la recevabilité de leur appel (Cass. 19 novembre 2001, Pas 2001, p1895 et Cass, 28 novembre 2005, Pas 2005 p2378) ;
En matière répressive, l’article 416 alinéa 1er du Code d’instruction criminelle dispose que le pourvoi contre les jugements et arrêts préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. Cette disposition vise toutes les décisions qui n’épuisent pas l’action publique ou civile portée devant le juge.

Sont également visées, toutes les décisions incidentes (sur incident) qui ne mettent pas fin aux poursuites.

Cependant, les décisions rendues sur la compétence des juridictions sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi immédiatement. (Henri D. BOSLY : éléments de procédure pénale ou éléments de droit judiciaire pénal, UCL, 1989 page 228).

3. EN DROIT CONGOLAIS

L’article 35 alinéas 2 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation exprime que : « le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif, mais l’exécution même volontaire, de tels jugements, ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir ».

Une petite explication
Tel que libellé, cette disposition légale est une reproduction fidèle de l’article 14 de la loi du 02 Brimaire an IV sus évoqué ; parlant de la distinction des jugements définitifs des jugements avant dire droit, en Droit congolais Messieurs MUKADI BONYI et KATUALA KABA KASHALA affirment que le jugement est définitif lorsqu’il met fin à la contestation en la tranchant. Cela ne signifie pas que le procès est définitivement terminé, car ce jugement pourra être reformé sur opposition, ou sur appel. Le jugement n’est donc définitif que sous réserve des voies de recours (procédure civile, éditions Batena Ntambwa, Kinshasa, 1999 n°109).

On parle de jugement définitif pour l’opposer au jugement avant dire droit qui ne tranche pas la contestation mais qui ordonne une ou plusieurs mesures d’instruction.

Le jugement avant dire est donc, la décision du tribunal qui apparaît comme nécessaire pour permettre au juge de trancher le litige ultérieurement.

Parmi les jugements avant dire droit, on distingue les jugements préparatoires des jugements interlocutoires. Selon ces auteurs, l’article 73 du Code de procédure civile donne la distinction qu’il faut établir entre ces deux sortes de jugements et les jugements définitifs : «sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l’instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif».

Sont réputés interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal, avant dire droit, ordonne une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond». Les mots qui sont fort importants dans ces deux définitions sont : «qui préjuge le fond».

Le seul critère de distinction est de savoir si la mesure ordonnée préjuge ou non du fond. La question reste beaucoup plus discutable et souvent, plus difficile à trancher dans la pratique judiciaire lorsque le jugement ordonne une mesure tendant à la preuve des faits ou actes juridiques tels que enquêtes, comparution des parties, etc.

Pour savoir si le jugement est interlocutoire ou préparatoire, il faudra donc analyser dans chaque cas les termes employés.

On voit aisément que des divergences d’interprétation sont toujours possibles et il appartiendra à la juridiction saisie d’un appel de l’avant faire droit de se prononcer.

Le jugement de disjonction renvoyant l’appel en garantie au rôle général est un jugement préparatoire. En revanche, un jugement commettant un expert est interlocutoire si le juge laisse pressentir dans les motifs et les dispositifs l’opinion qu’il a préconçue sur le chef de la demande relative aux commissions en ce sens qu’il subordonne aux résultats de l’expertise, la détermination du montant desdites commissions…

La différence entre le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire est extrêmement importante car l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interprété qu’après jugement définitif et conjointement ave l’appel de ce jugement tandis que l’appel d’un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif. (Article 72 du Code de procédure civile).

Le législateur, en autorisant l’appel des jugements interlocutoires avant la décision définitive, a incontestablement voulu que la partie victime d’un préjugé du tribunal puisse immédiatement en référer à la juridiction supérieure pour le faire disparaître… c’est en raison de ce préjugé que l’on a critiqué à bon droit la distinction entre les jugements interlocutoires et préparatoires. Le juge devrait, en effet, conserver une impartialité complète jusqu’à la clôture des débats. Au moment où il rend l’interlocutoire, il lui manque des éléments qui lui permettent de statuer sur le fond.

A ce sujet, la Cour suprême de Justice a jugé que :

«le jugement qui ordonne la jonction des exceptions au fond de la cause est un jugement préparatoire, non définitif et, partant, non susceptible de pourvoi ; il ne peut au sens de l’article 35 alinéa 2 du Code de procédure devant la Cour suprême de justice, être attaqué qu’après l’arrêt définitif et en même temps que lui». (arrêt RP 891 du 5 novembre 1985, BA de la CSJ, années 1985 à 1989, pages 64-67, Ed. 2002) ;
«n’est pas fondée la fin de non-respect du pourvoi tirée de ce que celui-ci est dirigé contre un arrêt avant dire droit, dès lors que cet arrêt est définitif sur incident puisqu’il a rejeté et accueilli certaines des exceptions soulevées par les défenseurs en cassation. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable (BA CSJ, années 1985-1989, Edition 2002, pages 352-354).
Regard pratique sur le pourvoi contre le jugement interlocutoire
Comme l’article 72 du Code de procédure civile congolais à son alinéa 2 exprime que «l’appel d’un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif», nous pouvons déduire logiquement que la cassation contre ce jugement ne pose pas de problème. Cela se justifie par le fait que (comme nous l’avons souligné ci-haut) la partie victime d’un préjugé du tribunal puisse immédiatement en référer à la juridiction supérieure pour le faire disparaître.

Nous n’allons pas nous étendre sur ce point, car la procédure à suivre est la même que celle relative au jugement définitif (sur incident ou sur le fond), à la seule différence que la cassation de ce jugement s’opère toujours avec renvoi devant la juridiction l’ayant rendu, puisque ce jugement ne dessaisit pas le tribunal, lequel est seul compétent pour connaître du fond de la cause.

Nous insistons sur le fait que ce jugement interlocutoire contre lequel le pourvoi est introduit bien qu’interlocutoire, doit être écrit et motivé tel que l’exige l’article 21 de la Constitution.

Honorables ;

Excellences ;

Messieurs et mesdames les Hauts Magistrats ;

Distingués invités,

Que pouvons-nous dire en définitive, sinon constater que l’article 73 du Code de procédure civile distingue les jugements préparatoires de ceux interlocutoires qui sont tous des jugements avant dire droit.

Toutefois, l’article 35 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, quoi que posant le principe de la formation de pourvoi contre le jugement avant dire droit qu’au même moment que le jugement définitif, son alinéa 2 ne vise que les jugements avant dire droit purement préparatoires.

En cette matière de cassation, la doctrine congolaise et française, après avoir classé les jugements en deux catégories, à savoir : les jugements avant dire droit préparatoires et ceux interlocutoires ont pris position pour nous amener à confirmer que le recours en cassation contre les jugements avant dire droit préparatoire n’est ouvert qu’après le jugement définitif, tandis que celui introduit contre le jugement avant dire droit interlocutoire peut être ouvert avant le jugement définitif.

En définitive, s’il est admis qu’il ne peut être interjeté un appel contre un jugement avant dire droit préparatoire, mais plutôt interlocutoire, il est de même admis que le pourvoi contre un jugement avant dire droit préparatoire n’est pas envisageable. Par contre, un pourvoi contre un jugement avant dire droit interlocutoire est recevable et peut être déclaré fondé. Il suffit tout simplement de motiver la décision et de la rédiger en des termes qui le distinguent d’un jugement préparatoire.

En interprétant la loi, la Cour reçoit les pouvoirs dirigés contre les jugements avant dire droit interlocutoire bien que l’article 35 alinéa 2 cité sus-dessus pose le principe que tout jugement avant dire droit ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’avec le jugement définitif.

Au-delà de cette interprétation, dans sa fonction juridique, la Cour complète la loi et le législateur devrait être attentif à ses arrêts en ce qu’elle veille à la nécessaire modernisation du droit, à l’adoption des règles et principes juridiques aux nouvelles exigences de la société.

Que vive la République Démocratique du Congo ;

Que vive le pouvoir judiciaire ;

Je vous remercie !

Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2016

Jérôme KITOKO KIMPELE

Premier Président
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