Au troisième jour de leurs travaux proprement dits, les participants à la grand-messe du Centre interdiocésain vont prendre connaissance de la question qui fâche. Celle qui appelle à trancher sur la nature des assises parrainées par la CENCO. Celle qui, par conséquent, préjugera de la suite, de l’issue et surtout de l’après-discussions directes entre signataires et non signataires de l’Accord du 18 octobre. Dans 14ème tribune, Adolphe Muzito s’interroge sur la source de légalité du dialogue du Centre interdiocésain. Ce, en n’ignorant pas que les parties en présence n’ont pas le même entendement du soubassement juridique des négociations en cours. Pour les signataires de l’Accord, le Centre interdiocésain est la continuité de la Cité de l’UA convoqué par l’Ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015. Pour le Rassemblement, il s’agit bien d’un nouveau dialogue qui tire sa légalité de l’article 64. Pour le Premier ministre honoraire décidément fertile sur le front économique comme sur le terrain de l’analyse politique, le 19 décembre prochain aucune force ne saurait prendre totalement le dessus sur l’autre. Le pays étant à la fois vaste et pluriel. D’où le dialogue préconisé par l’élu de Kikwit. }

LA PROBLEMATIQUE
Dans ma 9ème Tribune du 18 janvier 2016, j’annonçais déjà la triple question qui allait diviser la classe politique pendant le ’’dialogue politique’’, surtout si celui-ci devait être organisé à la fin du mandat du Président de la République, c’est-à-dire vers fin Décembre 2016. Il s’agit de la triple question liée :
- au pouvoir organisateur du Dialogue et donc à sa source de légalité ;
- aux compétences du Dialogue ; et enfin,
- aux instances chargées de la mise en application de ses résolutions.
Concernant le second round du ’’Dialogue politique’’ en cours au Centre Interdiocésain, dans la tête des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) les choses sont claires :réussir l’objectif d’un compromis politique global et inclusif, mettant ensemble les idées des signataires de l’Accord de l’Union Africaine (UA) et celles des acteurs du Rassemblement, pour un compromis le plus large possible.
Ce n’est cependant pas le cas pour les parties prenantes audit Dialogue politique.
Toutes les parties sont d’accord sur l’exigence de respecter la Constitution, mais chaque partie semble ne pas en tirer toutes les conséquences quant à la démarche à suivre concernant les décisions qui devraient sortir de ces assises.
Pour les signataires de l’accord de l’UA, la source de légalité du’’ dialogue ’’ en cours, qui est la continuité de celui de l’UA, sanctionné par l’Accord politique du 18 octobre 2016 est l’Ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015, tandis que pour le Rassemblement, il s’agit d’un nouveau Dialogue dont la source de légalité est article 64 de la Constitution : " Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution…) ".

Les deux parties se veulent légalistes.
A ces deux positions, il faut ajouter celle soulevée par le Front pour le respect de la Constitution (MLC et Alliés) qui voudrait voir s’appliquer l’article 75 de la Constitution sur la vacance du Président de la République et la gestion du pays par le Président par intérim (le Président du Sénat).
Cette option risque de ne pas être soulevée pendant longtemps pour la simple raison que la majorité des participants considèrent le Président du Sénat comme illégitime parce que hors mandat, aussi l’élection présidentielle ne pourrait être organisée dans les quatre mois constitutionnels réservés à cette période de Transition.
S’agissant des options défendues par le camp de la Cité de l’UA et le Rassemblement, il apparait clairement que non seulement les conséquences institutionnelles, et constitutionnelles à tirer de ces deux dernières ne sont pas les mêmes ; mais aussi, aucune des parties ne semble être en cohérence, dans sa démarche, avec l’option qu’elle préconise.
C’est toute la substance du conflit entre les deux parties d’une part, conflit qui risque d’autre part, d’opposer chacune au peuple et à la République.

1. Ordonnance présidentielle convoquant le dialogue, comme source de légalité de celui-ci, selon l’accord de l’UA

Cette option implique des conséquences sur le plan constitutionnel et institutionnel que je voudrais relever. Elle comporte aussi des atouts et des faiblesses qui méritent d’être explicités.

1.1. Conséquences de l’option
L’accord politique de l’UA repose sur le principe que le dialogue a pour source de légalité, l’Ordonnance n°15/084 du 28 novembre 2015 convoquant celui-ci.
Il s’ensuit que le pouvoir organisateur dudit dialogue politique est le chef de l’Etat.
Les compétences du dialogue sont celles d’une institution consultative dont les résolutions, si elles sont opposables aux cosignataires, ne les sont pas au Président de la République qui n’en est pas signataire. Les Institutions de la République, pour les appliquer, apprécieront librement leur portée.
Quant aux instances chargées d’appliquer lesdites résolutions, il s’agit :
- du Président de la République ;
- du Parlement ;
- du Gouvernement ;
- de la CENI, etc.

1.2. Atouts de l’option
- Cette option a l’avantage de maintenir en vigueur la Constitution actuelle. Elle épargne donc le pays du changement ou de la révision de ladite Constitution ;
- Elle s’inscrit dans la logique de l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui laisse les Institutions actuelles en place jusqu’à l’organisation des élections ;
- Elle écarte pour le Président Kabila la possibilité de briguer un 3ème mandat.

1.3. Faiblesses de l’option
- Bien que les actuelles institutions restent en place, elles vont disposer d’une faible légitimité ;
- L’option prive au pays la possibilité de révision de la Constitution notamment en ce qui concerne le mode de scrutin actuel pour les élections législatives et aussi le nombre de tours pour le scrutin présidentiel ;
- Le corpus constitutionnel actuel, en ce qu’il comprend les deux arrêts de la Cour Constitutionnelle R.Const262 du 24 juin 2016 etR.Const338 du 17 octobre 2016, qui supprime désormais pour notre pays toute limite claire du mandat du Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo ;

2. Article 64 de la Constitution comme source du ’’Dialogue’’ selon le Rassemblement
Cette option implique aussi des conséquences sur le plan constitutionnel et institutionnel que je voudrais relever.Ces conséquences comportent chacune des limites et des atouts.

2.1. Conséquences de l’option
- La source de légalité du ’’ Dialogue du Centre Interdiocésain’’,pour le Rassemblement,est l’article 64 de la Constitution : ’’ Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution…’’ ;
- Le pouvoir organisateur dudit dialogue est le ’’Dialogue’’ lui-même. Celui-ci tirerait sa souveraineté du vide institutionnel lié à la fin du mandat, au 19 décembre, du Président de la République ;
- Les compétences du ’’ Dialogue ’’ seraient celles d’un ’’pouvoir originaire’’, qui disposerait de toutes les prérogatives étatiques d’initier la réorganisation du pouvoir en décrétant sa propre légalité. Ce qui impliquerait une déclaration tacite ou explicite de prise du pouvoir ;
- Les instances chargées d’appliquer les décisions de ce ’’Dialogue politique’’ seraient celles à instituer par celui-ci : le nouveau Parlement, le Chef de l’Etat, le Gouvernement, etc.

2.2. Sort de la Constitution du18 Février 2006
Quel serait le sort de la Constitution dans le cadre de cette option ?
Celui-ci dépendra de l’hypothèse qui sera retenue par le nouveau pouvoir.
- La première hypothèse serait celle d’un putsch contre la Constitution et du remplacement de celle-ci par un ’’Acte constitutionnel de Transition’’ ;
- La deuxième hypothèse serait celle de la révision de la Constitution pour son adaptation à la réalité du moment ;
- La troisième hypothèse serait celle de la suspension de la Constitution pour une période de transition et son remplacement par un accord politique pendant ladite transition ; à la fin de laquelle le texte qui l’aurait régie devrait s’auto-dissoudre.

" La faisabilité et les limites de chaque hypothèse ci-haut
- La première hypothèse est à exclure car les deux parties (Majorité et Rassemblement) tiennent au respect de la Constitution ;
- La deuxième hypothèse, celle de la révision de la Constitution, est aussi à écarter. Car, pour le Rassemblement et les forces de l’Opposition, toute tentative de révision de la Constitution constituerait pour la Majorité présidentielle une occasion de réviser les dispositions qui permettront au Président Kabila de briguer un 3ème mandat. La Majorité elle-même s’est résolue, semble-t-il, à renoncer à ce scénario.
L’Opposition ne pourrait pas initier une quelconque révision de la Constitution, même si elle la voulait, du fait qu’elle ne reconnait ni légitimité, ni légalité, aux Institutions en place au delà du 19 décembre 2016, institutions qui auraient offert un cadre juridique pour toute révision constitutionnelle.
- Quant à l’hypothèse de la suspension de la Constitution et de la gestion du pays sur base d’un accord politique, elle me parait peu pertinence.
Car, après suspension de la Constitution, celle-ci ne peut être remplacée par un Accord politique qui est une loi des parties ou mieux un contrat privé qui ne peut lier que ses cosignataires et non l’Etat ou l’ensemble du peuple.
Seul un acte impératif, dans le cas d’espèce, un acte constitutionnel, est opposable au peuple et peut régir la nation.
Dans ce cas de figure, si une révision constitutionnelle porte le risque, que redoute l’Opposition, de voir le Président Kabila briguer un 3ème mandat, l’institution d’un acte constitutionnel comporterait aussi le même risque. Car les élections, dans cette hypothèse,seraient organisées conformément à l’acte constitutionnel de la Transition qui lui, ne limiterait pas nécessairement le nombre des mandats du Président Kabila.

2.3. Sort des Institutions en place
A la suite de la prise de pouvoir par le Dialogue,le sort des institutions en place dépendra des options que va lever le nouveau pouvoir.
Quatre options sont possibles :
- Les Institutions en place sont balayées complètement ;
- Les Institutions en place sont maintenues ;
- Les Institutions en place sont cooptées dans le cadre d’une nouvelle légalité,avec toutes leurs prérogatives constitutionnelles ;
- Les Institutions en place sont cooptées par le nouveau pouvoir avec des prérogatives réduites.
" La faisabilité et les limites de chaque option
L’hypothèse de renversement de l’ensemble des Institutions par le ’’Dialogue’’ me parait peu réaliste, car il faudra pour cela préalablement un soulèvement populaire et l’adhésion des masses à telle option.
Il en est de même de la deuxième hypothèse du maintien en l’état de l’ensemble de l’ordre institutionnel.
Les deux dernières hypothèses sont envisageables, mais elles supposent à leur tour, soit la révision de la Constitution, soit l’instauration d’un ordre constitutionnel de la Transition.
Dans ces conditions, la nouvelle légalité sur fond d’un accord politique instituerait pour la Transition :
- Un Chef de l’Etat, coopté qui pourrait être Joseph Kabila (il a l’avantage d’être déjà là) ;
- Une Instance chargée du suivi des résolutions du ’’Dialogue’’ (Haut Conseil de la République co-dirigé par la Majorité et l’Opposition) ;
- Un Parlement reconfiguré ou comprenant les députés actuels cooptés, par les participants au Dialogue du Centre Interdiocésain ;
- Un Gouvernement dirigé par l’Opposition ;
- Etc.

2.4. Délai de la Transition dans le cadre de cette option
Il est souhaitable qu’il soit le plus court possible. Cependant, si je considère les temps que nécessitent les négociations pour la mise en place de toutes les nouvelles institutions, il faudra au totalun minimum de 2 ans.
- 4 mois : pour finaliser le dialogue et mettre en place les nouvelles institutions et leurs animateurs ;
- 1 an et 8 mois : pour mobiliser 500.000.000$US au minimum ou 1 milliard de $USau maximum (la CENI parle de 1,8 milliards $US), ressources nécessaires à l’organisation de 3 scrutins. Or,dans le budget 2017, le Gouvernement n’a prévu que 250.000.000 de $US. J’y reviendrai.

2.5. Date de l’élection présidentielle dans le cadre de cette option
Elle doit être intégrée dans le corpus constitutionnel à travers un nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle sur base d’une nouvelle requête de la CENI découlant du nouvel accord politique en perspective.

CONCLUSION
Face à la crise liée à la fin du mandat du Chef de l’Etat et Président de la République et la non organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels, l’option la plus pratique aurait été que les institutions en place restent en fonction pour expédier les affaires courantes, c’est-à-dire avec des compétences réduites, sans pouvoir de disposition, jusqu’à l’organisation des élections.
Cette option n’est préconisée par aucune des parties en présence. Ni la Majorité présidentielle pour avoir convoqué le dialogue politique, moins encore l’Opposition politique.
Une raison justifie cette attitude. La Majorité au pouvoir, pour n’avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels n’inspire plus confiance aux parties en présence,qui considèrent que laissée à elle-même, elle n’a ni volonté, ni capacité, ni légitimité nécessaires pour organiser lesdites élections. A cet effet, l’option qui reste, est celle d’impliquer toutes les parties dans les Institutions de la République pour l’atteinte de manière apaisée de cet objectif d’organisation des élections.
Mais dans quelles institutions et dans le cadre de quelle légalité, faut-il impliquer toutes les parties ?
Nous venons de réaliser dans les développements précédents que la légalité constitutionnelle actuelle n’est plus adaptée.
Car, en effet, l’Autorité suprême,garante de la légalité constitutionnelle,verra au-delà du 19 décembre prochain, sa légitimité et ses prérogatives constitutionnelles réduites. C’est un état de crise dont le pays doit sortir.
Deux possibilités restent envisageables : celle de la révision de la Constitution en cours et celle de la mise en place d’un nouvel ordre constitutionnel.
Nous venons de voir que la 1ère possibilité, celle de la révision constitutionnelle,ne pourrait s’inscrire dans le cadre de l’ordre institutionnel actuel que si l’Opposition reconnaissait les prérogatives de l’organe délibérant actuel au-delà du 19 décembre.
La 2ème possibilité, celle du remplacement de la Constitution par un acte de Transition ne semble pas non plus avoir l’assentiment de l’Opposition qui pencherait pour un compromis politique comme cadre de gestion du pays.
Mon avis à ce sujet est qu’un accord politique, comme loi des parties ou mieux contrat privé des acteurs politiques, bien que soubassement nécessaire, ne peut régir un Etat. Seule une Constitution ou un acte constitutionnel de Transition, comme acte impératif, peut régir tout un peuple.
Le 19 décembre prochain, quels que deviendront les rapports de force entre protagonistes sur le terrain, ne va pas vider la crise. Celle-ci bien au contraire va s’amplifier. Et plus elle va s’amplifier, plus elle rendra indispensable le dialogue.
Aucune force ne sera gagnante en dehors de tout dialogue.
Car, l’éventuelle partie gagnante ne sera pas nécessairement sûre d’avoir le contrôle intégral du pays et de réaliser l’unité politique.
Fait à Kinshasa, le décembre 2016

Adolphe MUZITO
Premier Ministre honoraire
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