Elle est là in extenso. Du moins, la version non amendée par la Commission Politique Administrative et Judiciaire de l’Assemblée Nationale. Il s’agit, évidemment, de l’avant projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour. La Commission PAJ de la Chambre Basse du Parlement devrait finir le toilettage de ce projet de loi dans les 48 heures. Déclarée recevable mardi, cette loi en devenir suscite bien des passions et d’interrogations à l’aube des enjeux du 31 décembre et ceux du 23 décembre de l’année prochaine. Veuillez en prendre connaissance. EXPOSE DES MOTIFS La Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales visait, notamment, à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs par l’insertion des règles nouvelles relatives à la répartition des sièges par circonscription sur base du nombre des habitants. Devant les difficultés actuelles d’organiser un recensement général classique de la population devant permettre à la Commission électorale nationale indépendante de générer un fichier des électeurs plus fiable et face au besoin pressant de l’organisation des élections générales, il est nécessaire de régler la problématique de la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales et locales. Il est donc apparu opportun de procéder à des aménagements légaux permettant de recourir au mode de calcul basé sur le nombre d’électeurs enrôlés et non sur le nombre d’habitants recensés. Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue politique national inclusif avaient, dans l’accord du 31 décembre 2016, expressément recommandé au Gouvernement de la République «d’explorer des voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections». En effet, l’expérience électorale de 2006 et 2011 a démontré que le système de la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle en vigueur présente des faiblesses en ce qu’il encourage la multiplication des partis politiques et des candidatures fantaisistes. Cette inflation des partis politiques et des candidatures entraîne l’émiettement de suffrage et la sous représentativité au sein des assemblées délibérantes et surtout un coût financier considérable des élections. Dans ces conditions, le recours au seuil légal de représentativité intervient comme solution innovante et correctif au système proportionnel des listes ouvertes. Le seuil consiste en un pourcentage de suffrage valablement exprimé déterminé par une norme juridique que chaque liste ou candidat indépendant doit atteindre pour être admis à l’attribution des sièges. Il s’applique au niveau national ; provincial ou local et municipal, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales. En ce sens, le seuil légal de représentativité vise le regroupement des acteurs et partis politiques en de grandes composantes en nombre plus réduit, ce qui aurait un impact réel dans la réduction du coût des élections. Sur un autre chapitre, la présente loi électorale poursuit aussi comme objectif la moralisation de la vie politique. Elle vise la limitation des cas de transhumance politique en obligeant tout candidat indépendant désireux de faire concurrence à son ancienne formation politique, de démissionner préalablement trois mois à l’avance. Cette exigence tend à décourager les candidatures opportunistes de ceux qui, détenteur d’un mandat électif ou public obtenu sur la liste de leur formation politique, voudraient postuler en qualité d’indépendant consécutivement à leur non alignement sur les listes de la même formation politique. La présente loi, pour tenir compte de l’équité et de l’égalité entre les candidats garantis par la Constitution, apporte une autre innovation relative au cautionnement électoral. Elle impose le paiement d’un cautionnement électoral par nombre de siège visé, avec un coefficient de réduction pour les circonscriptions comptant un plus grand nombre de sièges à pourvoir. En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants : Organiser le calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du nombre des électeurs enrôlés ; Améliorer le système de la représentation proportionnelle de listes par l’introduction d’un seuil déterminé par un pourcentage, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, communales ou locales ; Moraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d’éligibilité des candidats aux différents scrutins ; Maîtriser le nombre des élus locaux par la réévaluation du nombre d’électeurs enrôlés dans le calcul du nombre de sièges par circonscription ; Clarifier les règles de fonctionnement du bureau de réception et traitement de candidature en cas des dossiers de candidatures non conformes. La présente loi est ainsi composée de trois articles : L’article 1er modifie 41 articles du texte en vigueur ; L’article 2 insère les articles 27 bis ter au texte de la loi précitée ; L’article 3 fixe l’entrée en vigueur de la loi. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er Les articles 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 56, 64, 72, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 145, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 177, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit : Article 10 Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles : Les personnes privées, par décision judicaire irrévocable, de leurs droits civils et politiques ; Les personnes condamnées par décision judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ; Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis ; Les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de cinq dernières années précédant les élections ; Les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité ; Les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ; Les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ; Les membres des Fores armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ; Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel ; Les candidats indépendants qui, exerçant un mandat électif ou tout autre mandat public pour le compte d’un parti ou regroupement politique, n’auront pas donné la preuve de leur démission intervenue trois mois au plus tard avant la date limite du dépôt des candidatures. Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération. Article 13 Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant un ou plusieurs noms des candidats. Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Conformément à l’article 14 de la Constitution, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme. Article 14 On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués ou des personnes indépendantes en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique. La Commission électorale nationale indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées. Article 15 Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu’une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale. Le candidat indépendant qui exerce un mandat électif ou autre mandat public pour le compte d’un parti ou regroupement politique doit, sous peine d’irrecevabilité de sa candidature, établir la preuve de sa démission intervenue au plus tard trois mois avant de dépôt des candidatures. Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. La présentation d’une liste par un regroupement politique s’effectue selon les règles suivantes : Un parti ne peut se retrouver dans plus d’un regroupement politique ; Un parti politique membre d’un regroupement politique ne peut présenter une liste de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement a présenté une liste ; En cas de présentation de deux listes dans une circonscription, l’une du parti politique et l’autre de son regroupement politique, celle du regroupement prime. Article 18 : Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante ; Une photocopie de la carte d’électeur ; Une copie d’acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme soit du titre académique ou scolaire ou document en tenant lieu, soit une ou des attestations justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio économique selon le cas ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » Quatre photos format passeport ; Un symbole l’original de la lettre d’investiture ou un logo du parti politique ou regroupement politique ; du candidat par son parti politique ou son regroupement politique selon le modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante indiquant en outre et en ordre utile l’identité de ses deux suppléants ; Une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés ; La preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité, conformément à l’article 10 ci-dessus. Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10, 12,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, et des alinéas 1 et 2 du présent article. Article 19 : Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique. En cas de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue sans délai en accordant le droit d’usage du symbole ou du logo au parti politique ou regroupement politique en référence à la liste lui transmise par le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Article 20 : Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ; Une photocopie de la carte d’électeur ; Une copie de l’acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou document en tenant lieu, selon le cas ; Une ou des attestations justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ; Une fiche justificative suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ; Quatre photos format passeport ; Une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Article 21 : Une candidature est irrecevable lorsque le candidat : Est inéligible conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus ; N’a pas donné son consentement par écrit ; Est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin ; Est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale ; Ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 12 alinéa 2, 18 et 20 de la présente loi ; N’a pas versé le cautionnement exigé. En cas de non-conformité d’un dossier de candidature, le Bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission Electorale Nationale Indépendante retourne la déclaration ou la liste de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non-conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon le cas, en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée avant la date limite du dépôt de candidature. Est présumé de mauvaise foi, le candidat qui se présente en même temps sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale ou dans plusieurs circonscriptions électorales pour un même scrutin. Les regroupements ou partis politiques doivent veiller à l’unicité de candidature et suppléance pour le même scrutin au moment de l’établissement de leurs listes respectives. La candidature d’une personne qui se présente en candidat indépendant dans plus d’une circonscription à une même élection est irrecevable dans toutes les circonscriptions où elle a fait acte de candidature. Article 25 La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par elle. Dans un délai de cinq jours suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par : Le candidat dont l’éligibilité est contestée ; Le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale. Tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire. Ce délai court à partir du premier jour ouvrable qui suit la promulgation des listes provisoires des candidats. Article 27 Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidature sont : La Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives ; La Cour administrative d’appel, pour les élections provinciales ; Le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales ; Les juridictions énumérées à l’alinéa précédent disposent de dix jours ouvrables pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, la décision de la Commission électorale nationale indépendante s’applique. La Commission Electorale Nationale Indépendante reçoit une notification de toutes les requêtes dirigées contre sa décision portant recevabilité ou irrecevabilité de candidature. Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est notifié à la Commission Electorale Nationale Indépendante et aux parties concernées et n’est susceptible d’aucun recours. Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès verbal. La Commission Electorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive. Le contentieux concernant les déclarations de candidatures est jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins. Article 29 Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale, se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Déclaration écrite est faite au moins vingt-quatre heures à l’avance à l’autorité locale compétente qui en prend acte. Les rassemblements publics électoraux dans le cadre de la campagne électorale ne peuvent se prolonger au-delà de deux heures du matin. Les organisations des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l’assistance des agents de la Police nationale congolaise. Article 33 : Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel et de la Communication veille au respect du principe d’égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations, ainsi que la publication de leurs programmes. Il fixe, après concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, un mois au plus tard avant le début de la campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés. Il sanctionne les organes qui ne s’y conforment pas. Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel et de la Communication peut organiser des débats contradictoires dans les organes de presse publique, à la condition que telles émissions permettent à chacun des candidats, partis politiques ou regroupements politiques d’avoir un temps égal d’intervention. Article 35 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la Constitution ou des lois. La décision peut être contestée sans frais dans les deux jours qui suivent la notification devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de la saisine. Celui-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée. Tout candidat qui s’estime privé de son temps d’antenne radiophonique et ou télévisuelle par une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, peut contester cette décision, sans frais, dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de la décision devant le Conseil d’Etat qui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Article 56 : Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d’électeurs enrôlés et attendus. Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les témoins et les observateurs au comptage des bulletins reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’urne est conforme et vide. L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec l’indication des numéros des scellés, le cas échéant. Le Président du bureau de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal. Article 64 Sont déclarés nuls : Les bulletins non conformes au modèle prescrit ; Les bulletins non paraphés par le président du bureau de vote ; Les bulletins portant des ratures ou des surcharges ; Les bulletins portant plus d’un choix ; Les bulletins déchirés ; Les bulletins qui n’indiquent pas un choix clair. les bulletins qui n’indiquent pas un choix clair. La nullité de bulletins de vote est constatée par l’apposition de la mention «NUL» suivie d’un numéro par référence aux causes de nullité énumérées à l’alinéa 1er du présent article. Article 72 : La cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours si aucun recours n’a été introduit devant elle. La Cour Constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente. Article 108 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats conformément à son calendrier. La liste définitive des candidats est publiée au journal officiel de la République Démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale nationale indépendante et notifiée aux candidats ou à leurs mandataires ainsi qu’au gouvernement pour les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l’étranger. Article 115 : La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est : Le territoire ; La ville ; Le regroupement de communes pour la ville de Kinshasa. Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de cinq cents sièges. Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal aux résultats des opérations suivantes : Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ; Le nombre de siège à pouvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral ; Si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus, jusqu’à l’obtention de cinq cents sièges. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette circonscription par le même quotient électoral ; Un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral ; Si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus jusqu’à l’obtention du nombre total des sièges de la province. La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel. Article 118 : Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans les conditions suivantes : Le nombre total de suffrage valablement exprimé est déterminé pour l’ensemble du territoire national ; Un seuil de représentativité de 3% du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national ; Seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil de 3% sont admises à l’attribution des sièges ; Dans les circonscriptions comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu ; Dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à l’article 119 ci-dessous. Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n’ont pas épuisé les sièges d’une circonscription, les sièges restant sont attribués aux autres listes en utilisant la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste. Lorsqu’aucune des listes en compétition n’a atteint le seuil ci-dessus, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple dans les circonscriptions à un siège, et au scrutin proportionnel des listes ouvertes à une voix préférentielle avec application du plus fort reste dans les circonscriptions à plus d’un siège. Article 119 : Lorsqu’il est fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme suit : Les noms des candidats figurent sur la liste dans l’ordre alphabétique ; L’électeur vote pour un seul candidat ; En vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée au titre de la liste ; Le nombre de voix de la liste est la somme de voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste ; Les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix obtenues. L’application de la règle du plus fort reste s’effectue suivant les modalités suivantes : Un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription ; Pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient ; S’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement. Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux. Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrage, le siège restant est attribué au candidat le plus âgé. Article 121 : Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès de l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique ; Les noms des deux suppléants. Sont joints à la déclaration de candidature les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 000 francs congolais par un siège visé ; 000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour trois sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour quatre sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour cinq sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour six sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour sept sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour huit sièges visés ou plus ; l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique ; une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 132 : Le candidat à l’élection de sénateur fait acte de candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Les noms des deux suppléants. Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ; Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 200.000 francs congolais pour un siège visé ; 100.000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000.000 francs congolais par siège pour trois sièges visés ; 100.000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ou plus. L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Article 144 : Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, aux élections des députés provinciaux. Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 5% du total général des votes valablement exprimés au niveau provincial. Le total de nombre de voix obtenu par toutes les listes d’un même parti ou un même regroupement politique ou d’un indépendant dans toute la province doit atteindre ou dépasser 5% du total du suffrage valablement exprimé au niveau provincial. Article 145 : Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l’ensemble du territoire national. Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale varie entre un maximum de 48 et un minimum de 18. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs enrôlés de la province. La répartition des sièges par circonscription électorale est établie par la Commission électorale nationale indépendante et est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel. Article 149 : Le candidat à l’élection des députés provinciaux fait acte de candidature à l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle par la Commission Electorale Nationale Indépendante et signée par le candidat. Une fiche d’identité suivie par un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » Quatre photos format passeport ; Un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Les noms des deux suppléants Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ; Une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 000 francs congolais pour un siège visé ; 000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour trois sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour quatre sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour cinq sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour six sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour sept sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour huit sièges visés ou plus ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Article 154 : En vue d’élaborer la liste des candidats à coopter, l’antenne locale, sous l’autorité du Secrétaire exécutif provincial de la Commission Electorale Nationale Indépendante réunit tous les Chefs coutumiers du territoire en vue de désigner les candidats chefs coutumiers à la cooptation. Le chef coutumier empêché peut se faire représenter par un délégué dûment mandaté à cette fin. Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon le cas. Sous la présidence d’un bureau constitué de trois membres de l’Antenne locale, dont un président, un rapporteur et un assesseur, il est dressé une liste exhaustive des chefs coutumiers indiquant les nom, post-nom, prénom et chefferie ou groupement dont ils relèvent. L’assemblée des chefs coutumiers du territoire désigne, en ordre utile, le chef coutumier appelé à le représenter au niveau de la province ainsi que ses deux suppléants chefs coutumiers. Les candidats chefs coutumiers désignés, à raison d’un seul par territoire d’origine sont regroupés au chef-lieu de la province en vue de la désignation des chefs coutumiers à copter comme candidats Députés provinciaux. Les candidats sont désignés dans l’ordre des voix obtenues jusqu’à concurrence des sièges à pourvoir. En cas de partage des voix pour le premier siège, il est procédé à un tirage au sort. Article 157 : Les réclamations et contestations relatives à la désignation sont portées devant la Cour Administrative d’Appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification des copies du procès -verbal de désignation par la Commission Electorale Nationale Indépendante. La Cour Administrative d’appel statue sans frais dans les sept jours à la date de sa saisine. Une expédition de l’arrêt est notifiée à la Commission Electorale Nationale Indépendante, au candidat et au Bureau provisoire de l’Assemblée provinciale. Article 160 : En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Lorsque l’Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission de son Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Passé ce délai, la démission du Gouvernement provincial est d’office. Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante dans les quarante-cinq jours de la notification du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Lorsque l’Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission de son Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Passé ce délai, la démission du Gouvernement provincial est d’office. Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission Electorale indépendante dans les quarante-cinq jours de la notification du Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Vice-gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat Vice-gouverneur dans les quinze-jours à l’élection partielle. A défaut de présenter le candidat Vice-gouverneur dans le délai prescrit, l’élection partielle est ouverte à toute candidature. Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, au Maire et au Maire adjoint, au Bourgmestre et au Bourgmestre adjoint ainsi qu’au Chef de secteur et Chef de secteur adjoint. Article 163 : Les candidats à l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante et signée par le candidat. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 5.000.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 165 : Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour Administrative d’appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour Administrative d’appel statue sans frais dans les sept jours de sa saisine. Une expédition de l’arrêt est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante à chaque candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à l’article 134, alinéa 2 de la présente loi. Article 177 : Les candidats à l’élection du Conseiller Urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat. Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Les noms des deux suppléants. Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ; Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 000 francs congolais pour un siège visé ; 000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour trois sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour quatre sièges visés ou plus ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Article 186 : La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement. Les candidats à l’élection du Maire et Maire adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Les noms de deux suppléants. Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 192 Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Conseil municipal est de : 7 sièges pour une commune comptant au maximum 80.000 électeurs enrôlés ; 9 sièges pour une commune comptant de 80.001 à 160.000 électeurs enrôlés ; 11 sièges pour une commune comptant de 160.001 à 240.000 électeurs enrôlés ; 13 sièges pour une commune comptant de 240.001 à 320.000 électeurs enrôlés ; 15 sièges pour un commun comptant 320.001 électeur enrôlés et plus. Article 193 : Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l’élection des conseillers municipaux Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, des regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 10% du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription. Le total de nombre de voix par la liste d’un même parti ou un même regroupement politique ou un indépendant dans la circonscription doit atteindre ou dépasser 10% du suffrage valablement exprimé. Article 195 : Les candidats à l’élection des Conseillers communaux font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement. La déclaration de candidature comprend ; L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport, Un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Les noms des deux suppléants. Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ; Une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 000 francs congolais pour un siège visé ; 000 francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000 francs congolais par siège pour trois sièges visés ou plus ; Une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Article 202 : Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport, Un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après : Une photocopie de la carte d’électeur ; Un acte de naissance ou une attestation de naissance ; Une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 750.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 208 : Le nombre des sièges à pouvoir par groupement, pour chaque Conseil de secteur ou de Chefferie est de : 7 sièges pour un secteur ou chefferie comptant au maximum 35.000 électeurs enrôlés ; 9 sièges pour un secteur ou chefferie comptant de 35.001 à 70.000 électeurs enrôlés ; 11 sièges pour un secteur ou chefferie comptant 70.001 à 105.000 électeurs enrôlés ; 13 sièges pour un secteur ou chefferie comptant 105.001 électeurs enrôlés et plus. Si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupements, chaque groupement est représenté par un Conseiller de secteur ou de chefferie. La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel. Article 209 : Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l’élection des Conseillers de secteur ou de chefferie. Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, des regroupements politiques ou des indépendants qui ont obtenu au moins 10% du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription. Article 209 ter: Dans chaque groupement à l’intérieur de la circonscription, la règle du plus fort reste, s’applique suivant les modalités suivantes : Un quotidien électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et des regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre des sièges à pourvoir ; Pour chaque liste, le nombre des sièges obtenus est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste par ce quotient ; S’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement. Article 211: Les candidats aux élections de conseillers de secteur ou de chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : L’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ; Une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; Quatre photos format passeport ; Un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Les noms des deux suppléants ; Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après : une photocopie de la carte d’électeur ; un acte de naissance ou une attestation de naissance ; une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de : 000Francs congolais pour un siège visé ; 000Francs congolais par siège pour deux sièges visés ; 000Francs congolais par siège pour trois sièges visés ou plus ; L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ; Une photocopie certifiée comme du diplôme d’études secondaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 218 : Les candidats à l’élection de chef de secteur et de chef de secteur adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend : l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ; une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ; quatre photos passeport ; un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ; Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après : une photocopie de la carte d’électeur ; un acte de naissance ou une attestation de naissance ; une preuve de paiement, dans le compte du trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 500.000Francs congolais par chacun de candidats de la liste ; l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ; une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études secondaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Article 2 : Sont insérés à la loi n∙ 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015, les articles 27 bis, 27 ter et 236 bis : Article 27 bis La requête en contestation de la liste provisoire de candidature doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne : -les noms, prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante ; -l’objet de la demande ; -l’inventaire de pièces formant le dossier. Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la demande. Elle est inscrite par les soins du greffier dans un rôle, le numéro d’ordre, les références au nom du demandeur et la circonscription électorale concernée. La requête est notifiée au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu’à la commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie leurs observations dans un délai de trois jours après notification. L’absence de conclusions n’est pas suspensive de la procédure. Article 27 ter La décision de la juridiction est notifiée sans frais, dans les 72 heures qui suivent son prononcé, au requérant, au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu’à la commission électorale nationale indépendante. Article 3 : L’article 237 ter de loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complété par la loi n°15/001 du 12 février 2015, est supprimé. Article 4 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
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