A TRAVERS LA SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET MAGISTRAT SUPREME FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, LE LEGISLATEUR DE 2021 SOUS LES REFERENCES 001/2021 DU 21 JANVIER 2021 VIENT DE DONNER RAISON A MAITRE KALALA MUENA MPALA, AVOCAT RESISTANT DE CASSATION

Par la promulgation de la loi n°001 du 21 Janvier 2021 portant organisation du barreau et de la représentation, le Président de la République vient de mettre fin au bras de fer entre d’une part les hauts magistrats, les magistrats de fond, tous les avocats de cassation et tous les avocats de fond et d’autre part Maître KALALA MUENA MPALA, avocat de cassation, seul contre tous y compris tous les chefs des hautes juridictions spécialisées, leurs procureurs généraux et surtout tous les avocats de fond.

C’est trente jours après la publication de cette loi au Journal Officiel que les avocats congolais de cassation pourront désormais porter la qualité unique d’avocats près la Cour de Cassation.

Ainsi donc, était faux, l’usage, par tous les avocats de cassation, avant ces trente jours, de la qualité couplée d’avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat (voir tableau des photos affiché à l’entrée du Conseil d’Etat).

En effet, tous ces avocats congolais de cassation avaient imprudemment exécuté la circulaire n°CNO/BN/MKM/508/08/SN/2018 du 24/08/2018 signée par le Bâtonnier National alors que chacun porte un PV de prestation de serment, acte authentique, où n’apparaît pas la fausse qualité couplée d’ « avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat ».

L’article 90 de la loi de Février 2013 déjà en vigueur est clair et indicateur : « En attendant que soit revue la loi sur le barreau, les avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice exercent leur ministère devant la Cour de cassation ».

Même les dispositions abrogatoires de toutes les lois organiques avaient protégé et protègent toujours la seule qualité authentique figurant dans les PV de chaque avocat de cassation, vivant ou déjà décédé.

La loi organique d’Octobre 2016 a aussi protégé cette qualité d’avocat près la Cour Suprême de Justice, (voir art. 407)

Il n’y a que, en harmonie avec l’article 221 de la Constitution, le législateur qui peut modifier ou abroger son œuvre et d’épargner ce qui n’est pas contraire à la Constitution.

C’est ce qui apparaît à l’article 221 de la Constitution en ces termes :

Pour autant que (…) ils restent maintenus (…) » jusqu’à leur modification ou l’abrogation.

Avant cette abrogation portée par cette loi de 2021, était et est fausse la qualité couplée d’ « avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat » que recommande la fameuse circulaire du 28 Août 2018 signée par le Bâtonnier National, acte réglementaire non conforme à l’article 4 de la loi du barreau en ses deux seules catégories.

Cette dénomination promulguée en 2021 à travers la loi 001/21 du 21 Février 2021 ne rétroagit pas car la Constitution, en aucune de ses dispositions, n’a envisagé la rétroaction d’une loi ; toute loi est promulguée pour l’avenir.

L’article 220 de cette récente loi est ainsi libellé sans y faire allusion au barreau près le Conseil d’Etat :

«Les Avocats inscrits au barreau près la Cour Suprême de Justice forment d’office le barreau près la Cour de Cassation ».

L’usage d’une qualité autre que celle qui figure dans une loi en vigueur (art 91, disposition abrogatoire ayant épargné le Titre I de procédure devant la Cour Suprême de Justice) est un usage de fausse qualité ;

Le texte réglementaire (circulaire) qui la porte et recommande l’usage de cette fausse qualité rend toxiques et nulles les requêtes et mémoires en réponse des avocats de cassation ayant obéi à ladite circulaire.

Sont donc nuls les requêtes et mémoires en réponse gisant dans tous les dossiers de la Cour de Cassation, de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d’Etat aux noms des parties car ils sont signés par des avocats ayant porté une fausse qualité inconnue et par la loi du barreau et par des procédures de chacune de ces nouvelles juridictions.

Ceux portant la signature de Maître KALALA MUENA MPALA sont conformes aux articles 90 et 91 de la procédure de Février 2013, 91 al. 2, 109 et 119 d’Octobre 2013, 405 al. 2 et 407 d’Octobre 2016 à combiner obligatoirement avec les articles 103, 106, 110 al. 2 et 111 de la loi du barreau.

Enfin, l’article 221 de la Constitution a étouffé, dans l’œuf, la circulaire, acte réglementaire, et les qualités qu’elle recommande en ce que, il porte une qualité « couplée » que la loi en vigueur du barreau ou la procédure devant la Cour Suprême de Justice ne porte pas à ses articles 4 al. 1, 103 et 111.

Les Cours administratives d’Appel, les barreaux près ces Cours administratives d’Appel et les avocats près les avocats près ces Cours administratives d’Appel n’existent pas encore en RDC.


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