Cette situation suscite l’indignation des ONG des Droits de l’homme
A peine prise par le chef de l’Etat, Joseph Kabila, «l’ordonnance n° 13/108 DU 23 OCTOBRE 2013 portant mesure collective de grâce» est commentée de diverses manières, notamment par certains membres des organisations de la société civile du pays.
Déjà hier jeudi 24 octobre 2013, les environs du CPRK (Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa) ont été envahis par de nombreux curieux et membres des familles des pensionnaires de cette prison pour assister à leur mise en liberté conformément au discours prononcé par Joseph Kabila devant les deux chambres du parlement réunies en congrès.
Aucun des détenus n’était libéré hier. Et pourtant l’ordonnance présidentielle de grâce a été prise et rendue publique le même jour que le discours du Président de la République.
Dans son discours, Kabila  n’a pas précisé que les détenus, très attendus, politiques et d’opinion vont être libérés. Face à cette confusion, plusieurs défenseurs des droits de l’homme considèrent la fameuse ordonnance comme sans objectif  et non claire.
C’est notamment l’avis de Maître Richard Bondo, de l’ONG «Avocats sans frontière», qui pense que les bénéficiaires de la grâce présidentielle devraient être connus individuellement et cités chacun par son nom.
C’est le travail qui serait entrain d’être fait probablement, afin de fixer chacun des détenus sur son sort. Surtout que la population attend avec impatience la mise en liberté de certaines personnalités injustement détenues pendant longtemps au CPRK comme l’archi-bishop Kutino Fernando (actuellement malade), le député national Eugène Diomo Ndongala (également très malade). Sans oublier d’autres comme Chalupa dont les raisons de l’arrestation n’ont jamais convaincu les Congolais.   

Ci-dessous l’Ordonnance présidentielle de grâce
ORDONNANCE N° 13/108  DU  23  OCTOBRE  2013  PORTANT MESURE COLLECTIVE DE GRACE.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79, 87 et 221 ;
Voulant marquer et renforcer, par un acte de clémence, la réconciliation et la cohésion nationale à l’issue des Concertations Nationales ;
Sur proposition du Ministre de la Justice et Droits Humains ;

O R D O N N E :
Article 1er :
Est accordée aux personnes condamnées par décision de justice devenue irrévocable au 23 octobre 2013, la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité.

Article 2 :
Est accordée aux personnes condamnées par décision de justice devenue irrévocable au 23 octobre 2013, la commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale.

Article 3 :
Est accordée aux personnes condamnées par décision de justice devenue irrévocable au 23 octobre 2013, la réduction de 5 ans de la peine de servitude pénale inférieure ou égale à 20 ans mais supérieure à 5 ans.

Article 4 :
Est accordée aux personnes condamnées par décision de justice devenue irrévocable au 23 octobre 2013, la réduction de 3 ans, de la peine de servitude pénale inférieure ou égale à 5 ans mais supérieure à 3 ans.

Article 5 : 

Est accordée aux personnes condamnées par décision de justice devenue irrévocable au 23 octobre 2013, la  remise de la peine restant à subir égale ou inférieure à 3 ans.

Article 6 :
La commutation, la réduction et la remise des peines prévues aux articles  1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne sont pas accordées,
Aux personnes condamnées fugitives ou latitantes ;
-    Aux personnes condamnées pour :
§    Tentative et/ou infractions de violences sexuelles, corruption, concussion, détournement des deniers publics, assassinat, vol à mains armées, trahison, association des malfaiteurs ;
§    Atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat,  détention illégale d’armes de guerre, et toute autre infraction contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire, prescrite par les articles 195 à 199 ter du Code pénal congolais ;
§    Tentative et/ou crime de guerre, , crime contre l’humanité et crime de génocide.

Article 7 :
Le Ministre de la Justice et Droits Humains est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 23 octobre 2013
Joseph KABILA KABANGE
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 23 octobre 2013
Le Cabinet du Président de la République
Gustave BEYA SIKU
Directeur de Cabinet
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