* Le compromis de la Saint Sylvestre " a eu juste le mérite de désamorcer la bombe des 19 et 20 décembre 2016 ", soutient Odéric Nyembo-Ya -Lumbu.

Un homme politique congolais pétri de culture aimait à dire qu’entre le pour et le contre il y a le sérieux. Entre l’euphorie des uns et le tollé des autres deux sentiments consécutifs à la signature de l’accord de la Saint Sylvestre, il y a place à la réflexion, mieux à l’analyse froide. C’est l’exercice auquel un homme politique doublé d’un juriste formé à la bonne école s’est adonné. Odéric Nyembo-ya -Lumbu, puisque c’est de lui qu’il s’agit, démontre le caractère pour le moins extraconstitutionnel du compromis du Centre interdiocésain. Aux yeux de ce tenant de la thèse du vide juridique, cet accord a eu le mérite de désamorcer la bombe des 19 et 20 décembre 2016. Il n’y a donc pas eu de sortie de crise. Celle-ci passant nécessairement par la prise en compte de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba.

Voici l’intégralité de la réflexion de Nyembo-Ya -Lumbu.

Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre 2016 ou le piège du sacro-saint principe de respect de la Constitution, des lois
et des institutions de la RDC
(Par Odéric NYEMBO-YA-LUMBU,Vice-président national de l’Alliance Nationale pour la République, " A.N.R. " en sigle, membre des tenants de la thèse du vide juridique)
I. Un "Préambule" accusateur
"Mus par la volonté de trouver une entente commune basée sur la recherche de plus d’inclusivité en vue du règlement des problèmes politiques causés par le retard dans l’organisation des élections ;
Attendu que cette recherche d’inclusivité doit se faire en harmonie avec la Constitution de la RDC, les résolutions- pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2277, l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba ainsi que d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents".
- La référence à la Constitution pose, dès l’entrée en la matière, le problème de la nature de cet Accord politique face à la Loi des lois. Quelle force, en d’autres termes, revêt ce document face à la Constitution ?
- Dans son discours de rentrée parlementaire le 15 septembre dernier, le Président du Sénat avait prévenu que le peuple congolais tenait au respect de sa Constitution et que le dialogue n’était pas une Assemblée constituante, C’est tout dire.
- Le défi du respect de la Constitution a-t-il été relevé ? Non, l’analyse des dispositions de l’Accord nous le démontre dans la suite.
- II est de même de la référence à l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba. L’Accord s’y réfère et recherche à trouver son fondement dans ce traité international sans en épouser pourtant ni la lettre ni l’esprit.
- L’Accord s’inscrit dans la logique de l’Ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015 qui limite l’objet du dialogue politique national à la seule question électorale, alors que l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba en donne un objet plus étendu dont la réforme structurelle des institutions de l’Etat.
- La Résolution 2277 n’est pas un texte à part. Elle reste une des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies portant mesures d’application de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba. Qui dit Accord-Cadre pense d’abord et avant tout à la Résolution 2098 qui fixe les modalités d’organisation du dialogue politique (points 4, 5 et 14) et à laquelle la Résolution 2277 se réfère dans son préambule.
- L’Accord-Cadre d’Addis-Abeba reste un traité international négocié par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 213 de la Constitution.
- Conformément à l’article 215 de la même Constitution, cet Accord-Cadre fait partie intégrante de notre arsenal juridique interne, fait corps avec la Constitution et a une autorité supérieure à celle de nos lois.
- Le fait d’avoir évité l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba constitue le péché originel de l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa et explique en même temps son inconstitutionnalité : il est susceptible d’être attaqué devant la Cour constitutionnelle.

II. Un Accord politique qui défie la coutume constitutionnelle congolaise
- Au regard du processus de démocratisation enclenché dans notre pays à la suite du mouvement de la perestroïka, la R.D.C. a connu deux accords ou compromis politiques qui ont été à la base de deux transitions : le compromis politique de N’sele d’abord lors de la Conférence Nationale Souveraine, conclu entre la Mouvance présidentielle et les Forces de changement regroupées au sein de l’USOR et Alliés sous la médiation du Cardinal Monsengwo, alors Président de la C.N.S. ;
L’Accord global et inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002 ensuite produit à l’issue du Dialogue intercongolais tenu à Sun City.
- Le premier a été fondu dans un texte faisant office de Constitution de la Transition baptisé "Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 août 1992. C’est sur base de ce texte que M. Etienne Tshisekedi a été élu Premier ministre à la Conférence Nationale Souveraine (le 15 août 1992) et que le Haut Conseil de la République, faisant office du Parlement de Transition a été constitué et installé.
- Le second a été fondu dans une Constitution de Transition que le Président de la République a promulguée le 04 avril 2003. L’Accord global et inclusif y était joint en annexe et en faisait partie intégrante.
C’est ce qui ressort du commentaire qu’en fait JuriCongo, collection Juridoc : "publiée au journal officiel numéro spécial du 05 avril 2003, la Constitution de transition du 04 avril 2003 découlait d’un accord global et inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo signé à Pretoria le 17 décembre 2002, après son adoption par toutes les entitytés et composantes réunies au Dialogue intercongolais en République Sud-africaine" (JuriCongo, Collection Juridoc, Les Constituions de la République Démocratique du Congo, De 1908 à 2011, Kinshasa, 2011, p. 206).

III. Des Concepts (CHAPITRE I)
1. " Parties prenantes "
- La définition qu’en donne l’Accord politique tranche avec la vision de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba.
- L’Accord-Cadre d’Addis-Abeba a été signé le 24 février 2013. Il est né à la suite de la mauvaise organisation des élections du 28 novembre 2011. Celles-ci ont été organisées en violation de la Constitution (article 73) et émaillées des fraudes massives (fraus omnia corrumpift). Trois thèses ont alors été développées : celle de M. J. Kabila ayant prétendu avoir gagné ces élections d’une part ; celle de M. E. Tshisekedi affirmant les avoir gagnées aussi et se mettant par conséquent à la conquête de l’imperium d’autre part. Entre les deux, la nôtre, celle du vide juridique créé par ce chaos électoral.
- Au sens de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba, le concept "parties prenantes" se réfère aux tenants des trois thèses ci-haut énoncées.
- En février 2013, les signataires et les non signataires de l’Accord du 18 octobre 2016 n’existaient pas. Il en est de même du Rassemblement et du Front pour le Respect de la Constitution. Toutes ces plateformes sont d’existence récente et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme " parties prenantes " au sens de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba. Par conséquent, la notion d’inclusivité, terme repris de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba renvoie aux tenants des trois thèses ci-haut explicitées.
2. Période préélectorale et électorale
- L’Accord politique définit cette période comme "le temps qui va de la signature du présent compromis jusqu’à l’installation effective des institutions issues des élections".
- Le même Accord note que "la durée maximale pour la réalisation des opérations préélectorales et électorales conformément à la séquence convenue est de 12 mois à dater de la signature du présent Accord" (Chapitre 111,111.1.2).
- Dans le Chapitre VI, décrivant les attributions de la structure chargée du suivi de la mise en œuvre de l’Accord politique indique que le "Conseil National du Suivi de l’Accord et du processus électoral " (CNSA) aura, entre autres, pour mission "d’apprécier consensuellement le temps nécessaire pour le parachèvement desdites élections avec le Gouvernement et la CENI".
- De la confrontation de ces trois dispositions, il ressort clairement que la durée de la transition ne sera pas de 12 mois. Il y aura une fois de plus un "glissement" pour les animateurs de toutes les institutions, Dieu seul sait pour combien de temps. C’est donc avec raison que le ministre Mende, dans sa communication du 02 janvier 2017, parle de l’organisation des élections crédibles et pacifiques à bonne date,

IV. Respect de la Constitution (CHAPITRE II)
- "Les parties prenantes s’engagent à respecter dans son intégralité la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011" (II. 1). "Les parties s’engagent solennellement à respecter les institutions et les lois de la République [...] ainsi que la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution" (II.3).
- "Elles renouvellent leur engagement solennel à promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire..." (II.4).
- De ces engagements pris, voici quelques conséquences susceptibles d’être tirées :
o La prochaine élection présidentielle se déroulera en un seul tour alors que l’occasion était belle pour revenir à une élection à deux tours ;
o Le respect de la Constitution suppose le contrôle de constitutionnalité préalable de l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa avant toute application par la Cour constitutionnelle.
o La désignation du Premier ministre par le Rassemblement n’est "pas constitutionnelle (article 78 de la Constitution) et en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le parlement peut lui refuser l’investiture.
o Les principes de l’indépendance judiciaire et de séparation des pouvoirs peuvent constituer un obstacle pour la Cenco quant à la démarche à entreprendre pour certains détenus.
o Par respect de la Constitution, le Premier ministre actuel ne peut quitter ses fonctions qu’à la suite d’une démission, d’une motion de censure ou d’un empêchement définitif. Qu’adviendrait-il si Samy Badibanga ne démissionnait pas ?
o Enfin, que vaut l’engagement pris dans un accord politique de ne pas réviser la Constitution face au pouvoir reconnu par la Constitution au Parlement d’exercer le pouvoir législatif de voter les lois : une révision de la Constitution commence par le vote d’une loi constitutionnelle de révision.
L’Accord politique peut-il modifier la Constitution alors que le dialogue dont il est issu n’est pas une Assemblée constituante.

CONCLUSION
Le principe du respect de la Constitution érigé par l’Accord politique sous examen constitue un véritable piège dans lequel le Rassemblement est tombé jambes et mains liées. Peut-on prendre l’engagement de respecter la Constitution de la République, ses institutions et ses lois, et les violer en même temps ? Ce serait affirmer une chose et son contraire.
La loi qui organise la CENI consacre l’autonomie de cette institution d’appui à la démocratie. Dans quelle mesure le Conseil national du suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA) peut-il avoir le contrôle d’une institution d’appui à la démocratie de même niveau et de même nature ? A la Conférence Nationale Souveraine, le contrôle et l’interprétation des actes de la Conférence avaient été laissés au Haut-Conseil de la République.
L’Accord politique global et inclusif constitue un véritable défi à toutes les règles ayant présidé aux différentes transitions que la R.D.C. a connues depuis 1990, année du début du processus de démocratisation dans notre pays.
De ce fait, il plane entre ciel et terre et n’a en soi aucun fondement juridique et reste un document extraconstitutionnel et d’application difficile au regard de l’architecture constitutionnelle restée en place et pour laquelle le Rassemblement a pris l’engagement de respecter.
L’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa a juste eu le mérite de désamorcer la bombe des 19 et 20 décembre 2016 : il n’y a pas eu sortie de crise ; celle-ci a été reportée à plus tard.
En se mettant dans la logique du respect de la Constitution stricto sensu, le Rassemblement a contribué à la production d’un document dénommé "l’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa" qui, du point de vue de la nature n’est pas différent de l’Accord politique du 18 octobre 2016 de la Cité de l’Union africaine.
Deux Accords plus préoccupés par la ruée vers les postes à se partager qu’à résoudre une crise. Tous les deux ont un dénominateur commun :l’inconstitutionnalité.
La disposition finale en dit long. Quelle la forme et la valeur juridique du Compromis ? Réponse : Les parties prenantes conviennent d’appeler cet Accord : "Accord politique global et inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa". Point, à la ligne !
La sortie de crise en R.D.C. passe nécessairement par la prise en compte de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba qui décrète non seulement la "réforme structurelle des institutions de l’Etat", mais qui ne se limite pas à la seule question électorale : l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba touche à tous les aspects de la crise congolaise. De par son caractère international, les solutions à prendre ne pourraient pas être gênées par un quelconque respect de la Constitution.
Il est au-dessus de la Constitution, mais il disqualifie plusieurs acteurs politiques congolais. Voilà pourquoi il reste le mal-aimé de la classe politique de la R.D.C., voire de la communauté internationale.
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