En date du 03 février 2014, Madame NGOYI KUMWIMBA avait saisi par requête Madame le Président du Tripaix/Lemba en vue d’obtenir l’autorisation de citer à bref délai Madame Rita VENDONE, au motif que cette dernière aurait sollicité et obtenu de la requérante, par l’intermédiaire de Monsieur NUMBI KILAMBO (second cité), la somme de huit mille dollars ainsi que deux passeports pour l’obtention des visas à l’ambassade d’Italie.
«Aux audiences du 06 et 27 février 2014, le Tribunal n’était pas régulièrement saisi suite au défaut de régularisation de la procédure à l’égard du second cité du fait de la citante, qui n’avait pris aucune disposition quant à ce. Sur ce, le tribunal avait renvoyé la cause à l’audience du 13 mars 2014 à laquelle toutes les parties étaient présentes. La saisine du Tribunal ayant été régulière, ce dernier avait invité la partie citante à exposer les faits.
Dans son exposé, Maître Vital ILUNGA KASONGO avait affirmé que sa cliente, se rendant à l’Ambassade d’Italie plusieurs fois au mois de novembre 2013 pour la recherche des visas pour elle et son fils, avait été abordée dans les locaux de l’Ambassade par Madame RITA VENDONE, qui lui avait promis de l’aider à obtenir les visas. Pour ce faire, elle la mettra en contact avec Monsieur NUMBI KILAMBO avec lequel ils auront plusieurs rendez-vous, dont celui du 29 novembre 2013, date à laquelle Madame NGOY KUMWIMBA aurait remis à Madame Rita VENDONE la somme de 8.000 Usd et les deux passeports.
Après cet exposé des faits et la série des questions posées à la partie citante, auxquelles l’Avocat ne répondait pas, le Tribunal avait exigé la comparution personnelle de Madame NGOY KUMWIMBA pour l’audience du 27 mars 2014.
A l’audience du 27 mars 2014, Madame NGOY KUMWIMBA avait affirmé que c’est sa copine, Madame Elisée KA YOMBO, ayant voyagé en Europe par les services de Sieur NUMBI KlLAMBO, qui lui aurait passé les coordonnées de ce dernier qui, par la suite, la mettra en contact avec Madame RITA VENDONE.
Quant aux circonstances de remise des fonds, Madame NGOY KUMWIMBA soutient que la remise se serait effectuée dans un restaurant de la ville non identifiée en date du 29 novembre 2013. Elle ajoute que les fonds auraient été remis en mains propres à Madame RITA VENDONE, alors que la décharge avait été signée par Monsieur NUMBI KlLAMBO.
En réaction à ces affirmations, Madame RITA avait démontré qu’elle ne connaissait ni Madame NGOY KUMWIMBA, ni Sieur NUMBI KlLAMBO et que les différentes dépositions de la citante reposaient sur des mensonges.
A l’étai de ses arguments, elle avait d’abord produit les différentes pièces, notamment les relevés des entrées à l’Ambassade durant le mois de novembre 2013 où le nom de dame NGOY KUMWIMBA ne figurait pas parmi les personnes ayant fréquenté l’ambassade durant cette période, ensuite, les manifestes des vols de la société KIN A VIA attestant que du 23 novembre 2013 au 02 décembre 2013, elle séjournait dans la ville de Moanda avec son mari. Il était donc impossible qu’elle soit physiquement à Kinshasa le 29 novembre 2013, date de la prétendue remise des fonds.
Après cet éclairage de Madame RITA VENDONE, le Tribunal avait estimé être suffisamment éclairé et avait invité les parties à plaider l’affaire.
Mais sur demande de Me Vital ILUNGA KASONGO, le Tribunal avait renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2014 pour plaidoiries, à laquelle la citante et le second cité n’avaient comparu. Cette situation s’est reproduite à l’audience du 15 avril 2014 ; ceci avait contraint le tribunal à renvoyer la cause à l’audience du 29 avril 2014.
Face à cette situation, Madame Rita VENDONE était dans l’obligation de procéder à la régularisation de la procédure à l’égard de la citante et du second cité. Curieusement et contre toute attente, l’huissier commis pour signifier l’exploit à Madame NGOY KUMWIMBA rapporte dans sa note que l’adresse indiquée dans l’exploit, c’est-à-dire l’avenue NYEMBO n° 10 Quartier SOClMAT dans la commune de la Gombe, était fausse.
A l’audience du 29 avril 2014, Madame NGOY KUMWIMBA, quoique présente dans la salle, avait refusé de comparaitre. En lieu place de sa comparution, elle avait introduit furtivement dans le dossier un acte d’appel obligeant ainsi le juge à surseoir.
L’acte d’appel renseigne curieusement que Madame NGOY KUMWlMBA habiterait l’avenue Shaba n022 dans la commune de Kasa-Vubu au lieu de l’avenue Nyembo n°10, Quartier Socimat dans la commune de la Gombe suivant la citation directe.
Pour le motif de l’appel, dame NGOY KUMWIMBA forme appel contre une décision du 27 mars 2014, c’est-à-dire la décision prise par le Tribunal, sur demande de son avocat, de renvoyer l’affaire en date du 10 avril 2014 pour plaidoiries.
Aussi, faut-il noter que l’appel est formé 32 jours après la prétendue décision, en ce que la prétendue décision serait rendue le 27 mars 2014 et l’appel sera formé le 29 avril 2014 alors que la loi exige un délai de 10 jours pour interjeter appel.
Après débats, le Tribunal a décidé de surseoir l’instruction de l’affaire en attendant l’issue réservée à l’appel dont la première cause fixée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RP 2553/III a eu lieu le jeudi 15 mai 2014 dernier.
A cette audience, le TGl/Matete s’est déclaré non saisi à l’égard de Madame NGOY KUMWIMBA (appelante) qui n’a pas été atteinte car l’huissier du TGI/KALAMU qui a procédé à la signification renseigne dans sa note que l’avenue SHABA n°22 commune de KASA-VUBU, adresse indiquée par Madame NGOY KUMWIMBA dans l’acte d’appel, n’existe pas. Sur ce, le Tribunal a renvoyé la cause à l’audience du 29 mai 2014.
CONCLUSION
Eu égard à ce qui précède, deux constats se dégagent:
1. Il est étonnant de constater que l’empressement avec lequel Madame NGOY KUMWIMBA avait saisi le tribunal pour récupérer son argent tourne curieusement à un refus manifeste de voir ce même tribunal aborder le fond de l’affaire pour lui permettre de récupérer son argent.
2. Madame NGOY KUMWIMBA utilise de fausses adresses pour nuire à Madame Rita VENDONE. Ceci doit amener le parquet à se saisir d’office pour arrêter cette femme qui commet des faux en écritures.
3. Madame Ngoy Kumwimba dont la fausseté des faits par elle allégués a été prouvée lors de l’instruction, use présentement des manœuvres dilatoires pour éterniser le procès afin de ne pas, non seulement permettre à Madame Rita Vendone de connaître son sort, mais aussi et surtout, elle évite, en cas d’acquittement de cette dernière, d’être poursuivie pour dénonciation calomnieuse.
Recommandations
Que les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour démanteler et arrêter ce réseau à la tête duquel se trouve madame Ngoy Kumwimba dont le comportement a terni l’image de notre pays vis-à-vis d’autres pays.
Mme Rita Vendone
Le direct