*Après les travaux de la commission mixte paritaire assemblée nationale-Sénat, pour l’harmonisation des divergences apparues lors de l’examen et de l’adoption du projet de loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, les Députés nationaux ont, lors d’une séance plénière tenue le samedi, 18 juillet dernier, dans la salle du spectacle, adopté ladite loi.
Les divergences identifiées par la commission mixte paritaire ont fondamentalement porté sur la reprise ou non de l’objet de la loi dans le dispositif ; l’intégration ou non des services administratifs de la Police Nationale et de l’armée dans le champ d’application de la présente loi ; la suppression des articles qui ne concernent pas l’organisation et le fonctionnement des services publics ; la problématique du déploiement des services déconcentrés ; l’intégration d’une disposition transitoire ; et l’intégration d’une disposition abrogatoire. Aux termes des échanges, la commission a décidé de ne pas reprendre l’objet de la loi dans le dispositif car, l’idée est suffisamment ressortie dans l’intitulé et l’exposé des motifs. Elle a décidé d’intégrer dans le champ d’application uniquement les services publics conçus pour accompagner les institutions politiques du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il a été, également, décidé de supprimer tous les articles qui ne concernent pas l’organisation et le fonctionnement des services publics ; placer les services publics du pouvoir central sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique à laquelle ils sont rattachés ; prévoir le déploiement par le pouvoir central des services publics déconcentrés en provinces et dans les entités territoriales décentralisées et, par la province dans les entités territoriales décentralisées ; prévoir une transition de six mois afin de permettre au pouvoir central, à la province et à l’entité territoriale décentralisée d’adapter leurs services respectifs aux dispositions de la présente loi ; et enfin prévoir une disposition abrogatoire. Cette loi trouve son importance dans l’article 194 de la constitution de la RDC. Les deux chambres ont donc adopté le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. En ce qui concerne la loi dont est question, il faut signaler que la constitution du 18 février 2006, en ses articles 3, alinéa 3, 123 point 1, 202 et 204, consacre le principe de la libre administration et de l’autonomie des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Pour y arriver, l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central et des entités territoriales décentralisées sont indispensables, pour permettre à chaque échelon du pouvoir de disposer d’un cadre organique cohérent et à même de matérialiser son autonomie. Il sied de noter, par ailleurs, que la présente loi organique va d’abord circonscrire le sens des concepts et l’essentiel des principes fondamentaux utilisés. A en croire l’exposé des motifs de la loi, elle fixe, ensuite, le cadre organique des services publics centraux et déconcentrés du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées constitués des secrétaires généraux au niveau national, des secrétaires provinciaux pour les administrations chargées des matières relevant de la compétence exclusive des provinces et des divisions locales pour les administrations des entités territoriales décentralisées. Elle y établit, enfin, la nette différence entre les responsables et les gestionnaires directes de ces services publics et en fixent le profil des cadres de l’administration publique compétente pour les diriger. Ces cadres viennent des effectifs actuels au niveau du pouvoir central, qui sont ensuite répartis et redéployés. Vu son importance, la présente loi organique s’articule autour de cinq titres à savoir : des dispositions générales ; des services publics du pouvoir central ; des services publics des provinces et des entités territoriales décentralisées ; du patrimoine et des ressources des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées et, enfin, des dispositions finales. Avec cette loi, comme il faut s’y attendre, la réforme de l’administration publique va se poursuivre comme il se doit. Car, cette loi était parmi celles qui bloquaient le déroulement du processus.
Kevin Inana
République Démocratique du Congo
Assemblée Nationale –Sénat
COMMISSION PARITAIRE
Session extraordinaire de juillet 2015
PROJET DE LOI ORGANIQUE FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Exposé des Motifs
La Présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, en application de l’article 194 de la constitution de la République Démocratique du Congo.
En effet, la constitution du 18 février 2006, en ses articles 3, alinéa 3, 123 point 1, 202 et 204, consacre la libre administration et l’autonomie des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.
Pour matérialiser ces principes, l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, sont indispensables afin de permettre à chaque échelon du pouvoir étatique de disposer d’un cadre organique et fonctionnel cohérent.
De prime à bord, la présente loi organique circonscrit le sens des concepts et l’essentiel des principes fondamentaux utilisés.
Elle fixe ensuite le cadre organique des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Elle détermine enfin le régime du patrimoine et des ressources des services publics à ces trois niveaux du pouvoir de l’Etat.
La Présente loi organique s’articule autour des cinq titres à savoir :
TITRE Ier : Des dispositions générales
Titre II : Des services publics du pouvoir central
Titre III : Des services publics des provinces et des entités territoriales décentralisées
Titre IV : Du patrimoine et des ressources des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Titre V : Des dispositions transitoires et finales.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
La Loi
L’Assemblée Nationale et le SENAT ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Article 1ER
La présente loi organique s’applique aux services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ils sont centraux ou déconcentrés.
Articles 2
Les services publics du pouvoir central comprennent :
L’Administration rattachée au Président de la République ;
L’Administration rattachée au Premier Ministre ;
L’Administration de l’Assemblée Nationale ;
L’Administration du SENAT ;
L’Administration de la Cour constitutionnelle et du Parquet général près la Cour constitutionnelle ;
L’Administration des Ministères ;
L’Administration des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
L’Administration des parquets près les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;
L’Administration de la Cour des comptes.
Articles 3
Les services publics de la province comprennent :
1. l’Administration rattachée au Gouverneur de province ;
2. L’Administration de l’Assemblée provinciale ;
3. L’Administration des Ministères provinciaux.
Article 4
Les services publics de l’entité territoriale décentralisée comprennent selon le cas :
L’Administration des conseils des villes, communes, secteurs et chefferies,
L’Administration des collèges exécutifs des villes, communes, secteurs et chefferies.
Article 5
Aux termes de la présente loi, on entend par :
Administration publique : ensemble des services administratifs du pouvoir central, des entités territoriales décentralisées destinés à exécuter des tâches étatiques en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt général ;
Agent public ou agent : toute personne qui exerce une activité publique de l’Etat et /ou rémunérée par l’Etat ;
Autorité compétente : tout agent public investi de pouvoir de recourir à l’usage de la puissance publique par voie de réglementation ou de prestation;
Cadre organique : ensemble des postes hiérarchisés au sein des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées :
Organisme Public: toute structure de la gestion investie d’une mission de service public ;
Service public : tout organisme et toute activité d’intérêt général relevant de l’administration publique;
Service public déconcentré : service qui assure par délégation le relais sur le plan provincial et local des décisions prises par le pouvoir central, la province ou l’entité territoriale décentralisée ;
Usager : toute personne physique ou morale qui recourt aux prestations d’un service public.
CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 6
Les services publics sont régis suivant les principes fondamentaux ci-après :
D’égalité ;
De neutralité,
De légalité ;
De continuité ;
De spécialité
D’adaptabilité ;
Article 7
Les personnes se trouvant dans une situation similaire vis-à-vis du service public sont traitées de manière égale, sans discrimination aucune, conformément au principe de l’égalité des citoyens devant la loi.
Article 8
L’administration est au service de l’intérêt général.
Elle n’exerce sur les agents aucun traitement discriminatoire.
Toute discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la religion, l’ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou sur d’autres considérations liées à la personne est prohibée dans le service public.
Le service public demeure apolitique, neutre et impartial. Nul ne peut le détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Article 9
Le service public et assuré avec efficacité et efficience dans le strict respect de la loi.
Les décisions administratives sont prises en conformité avec les lois et les règlements en vigueur.
Article 10
Le Service Public est continu et assuré en permanence dans toutes ses composantes.
Le non-respect du principe de continuité peut engager la responsabilité du service public envers tout intérêt ayant subi un préjudice de ce fait.
Article 11
Le service public répond à un besoin précis d’intérêt général et dispose d’une compétence spécifique et particulière.
Article 12
Le service public est tenu de s’adapter aux circonstances, changements et évolutions notamment technique pouvant affecter son organisation et son fonctionnement face aux besoins d’intérêt général.
Article 13
L’entreprise, dont l’activité présente les caractères d’un service public, est soumise aux principes fondamentaux régissant les services publics tels que définis dans la présente loi.
Article 14
Le pouvoir central, la Province et l’entité territoriale décentralisée peuvent, dans le respect de la loi, déléguer leurs missions à des organismes publics ou privés assimilés.
Il ne peut y avoir de délégation de services publics pour les missions régaliennes de l’Etat, notamment la justice, la sécurité et la défense.
Article 15
Les prestations fournies aux usagers par le service public tiennent compte notamment des critères suivants :
1. Proximité et accessibilité ;
2. Participation et consultation ;
3. Qualité et efficience ;
4. Evaluation
5. transparence et information ;
6. célérité et délais de réponse ;
7. fiabilité et confidentialité ;
Article 16
Le service public crée et assure aux usagers les conditions minimales de proximités et d’accessibilité.
Article 17
Le service public assure dans son fonctionnement la participation des populations en impliquant la société civile et d’autres acteurs à travers des structures consultatives ou des organes conseils.
Article 18
Le service public fournit des prestations au meilleur rapport qualité /coût, en utilisant de façon optimale les ressources disponibles.
Le coût des prestations du service public tient compte du niveau du revenu de la population.
Article 19
Le service public prévoit des mécanismes d’évaluation périodique des prestations et des services offerts au public.
L’évaluation se fonde sur des objectifs et des programmes d’activités, assortis d’indicateurs et de critères de performance.
Les résultats des évaluations sont diffusés, notamment à l’occasion de la publication obligatoire des rapports annuels d’activités.
Article 20
Le service public rend disponibles les informations nécessaires sur les actes et procédures relevant de sa compétence ainsi que les informations permettant d’apprécier sa gestion.
Il informe l’usager de toute décision prise à son égard en indiquant le motif et en précisant les voies de recours en cas de contestation.
Il crée ou renforce les services d’accueil et d’informations des usagers, afin de leur faciliter l’accès aux prestations et de recueillir leurs avis, suggestions ou réclamations.
Article 21
Dans l’exécution de ses prestations, le service public fixe et respecte les délais légaux et réglementaires.
A l’expiration du délai imparti, le silence vaut tacite acceptation, sauf exception définie par la loi ou le règlement.
Article 22
Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisés assurent, selon le cas, la protection sociale fondée sur les principes d’équité et de solidarité entre générations
Article 23
Les informations nominatives ou celles permettant d’identifier, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les personnes auxquelles elles s’appliquent, ne peuvent faire l’objet de traitements, notamment automatisés, de nature à porter atteinte à la vie privée , aux libertés individuelles ou aux droits de l’homme.
Toute personne justifiant de son identité a le droit de se connaitre, de contester et, au besoin, de faire rectifier les informations nominatives la concernant, ainsi que l’exploitation qui en est fait.
Toutefois, seules la police et la justice sont autorisées, conformément à la loi, à traiter les informations dans un fichier informatisé contenant des informations sur la vie privée des personnes.
TITRE II : DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL
CHAPITRE 1er : DE L’ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL
Article 24
Les services publics du pouvoir central sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 2 de la présente loi.
Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :
Secrétariat général ;
Direction ;
Division ;
Bureau.
Article 25
Les services publics du pouvoir central sont créés, et le cas échéant dissouts, par Décret du premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur d’activité concerné dans ses attributions .
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL
Article 26
Les services publics du pouvoir central sont placés sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique à laquelle ils sont rattachés.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Secrétaire général d’Administration publique.
Article 27
Le pouvoir central, pour des raisons de proximité et d’efficacité, déploie des services publics déconcentrés en provinces et dans l’entité territoriale décentralisée.
TITRE III : DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE 1er : DE L’ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 28
Les services publics des provinces sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 3 de la présente loi.
Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :
Secrétariat provincial ;
Division provinciale ;
Bureau ;
Article 29
Les services publics de la province sont créés, et le cas échéant, dissouts par arrêté du Gouverneur de province délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre provincial ayant le secteur d’activité concerné dans ses attributions.
Article 30
Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont constitués de l’ensemble des services tels qu’énumérés à l’article 4 de la présente loi :
Division locale ;
Bureau local.
Ils sont créés par décision conformément à la loi organique portant composition, organisation des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces.
CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Article 31
Les services publics de la province sont placés sous l’autorité du Gouverneur de province.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Directeur de l’administration publique.
La province, pour besoin de proximité, déploie des services déconcentrés au niveau des entités territoriales décentralisées et déconcentrées.
Article 32
Les services publics de l’entité territoriale décentralisée sont placés sous l’autorité du collège exécutif.
Ils sont dirigés par un fonctionnaire ayant le grade de Chef de division de l’administration publique.
TITRE IV : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES FINANCIERES DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
CHAPITRE 1er : DU PATRIMOINE
Article 33
Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées acquièrent des biens nécessaires au fonctionnement de leurs services respectifs pour la satisfaction des besoins d’intérêt général.
Article 34
Nul ne peut détourner publics à des fins privées ou politiques.
Article 35
L’acquisition des biens et le recours aux prestations des services et travaux sont organisés conformément à la législation en vigueur.
Article 36
Le patrimoine d’un service public est constitué des biens affectés et/ou acquis, selon le cas, par le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée pour son fonctionnement.
Article 37
Les biens du domaine du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée sont mis à la disposition des services publics, selon leurs besoins de fonctionnement, par un acte d’affectation signé par l’autorité compétente.
CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES FINANCIERES
Article 38
Les ressources financières du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées sont distinctes.
Article 39
Les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées émergent respectivement au budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.
TITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
Dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées adaptent l’organisation et le fonctionnement de leurs services publics aux dispositions de la présente loi.
Article 41
A dater de la promulgation de la présente loi, en concertation avec les provinces, le pouvoir central procède à la répartition des ressources humaines.
Article 42
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 43
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le
Joseph Kabila Kabange