
La mise au point du Bureau de l’Assemblée Nationale
Concerne : procédure d’examen du réquisitoire du Procureur Général de la République aux fins d’obtenir la levée de l’immunité parlementaire de trois Députés Nationaux
Par son réquisitoire n°7616/D.023/38946/PGR/SMM/2015, Monsieur le Procureur Général de la République avait saisi le Président de l’Assemblée Nationale pour obtenir la levée de l’immunité parlementaire des Députés nationaux Muhindo Nzangi Butondo, Fabien Mutomb Kan Kato et Samy Badibanga Ntita.
Il leur était reproché des faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture (articles 124, 125 et 126 du CPL II). En l’espèce, les trois inculpés étaient accusés pour imitation de la signature de l’Honorable Député Yala Tutu dans une pétition qui avait été initiée par certains Députés de l’Opposition contre les Membres du Bureau de l’Assemblée. Porté à la connaissance de l’Assemblée Plénière, le réquisitoire amènera la Chambre à décider de la Constitution d’une Commission spéciale devant statuer sur la demande en levée de l’immunité conformément à son règlement intérieur.
La clôture de la session de septembre 2015 interviendra finalement avant que la Commission mise sur pied ne commence ses travaux. Mais, dès cet instant, le pouvoir de la plénière en la matière de levée de l’immunité s’était reporté sur le Bureau conformément à l’article 107 de la Constitution.
En statuant sur la cause, le Bureau va constater que le Parquet Général de la République n’avait pas fait fidèle application de l’article 75 de la Loi organique n°013/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation qui institue une procédure préalable d’instruction avant la requête en levée de l’immunité Parlementaire, prévue, elle, à l’article 77 de la même Loi.
Le Procureur Général de la République en fut informé et, sans délai, il dut diligenter un nouveau réquisitoire référencé n°085/D.025/39945/PGR/SIVIM/2016 sollicitant la seule autorisation d’instruction judiciaire.
Le Bureau de l’Assemblée Nationale s’étant réuni en date du 09 février 2016 pour statuer sur ce dernier réquisitoire, a décidé d’accorder l’autorisation d’instruction sollicitée par le Parquet Général de la République.
Toutefois, dans la lettre de transmission de sa Décision, le Bureau a tenu à souligner qu’à ce stade de la procédure, les Honorables Députés nationaux précités jouissent encore de leurs immunités parlementaires quant à leur liberté d’aller et venir, lesquelles ne pourraient être levées qu’après une nouvelle autorisation de la Chambre conformément aux prescrits de l’article 77 alinéa 1er de la Loi organique susmentionnée.
Le Bureau de l’Assemblée nationale