Le ministre du commerce extérieure Jean Lucien Bussa via un arrêté signé le 27 février, a pris une série de mesures interdisant l’importation et l’exportation des certains produits en Rd-Congo. Cela dans le but de protéger la vie des Rd-Congolais et la production locale afin de remettre les indicateurs du cadre-macroéconomique aux verts. Dans son arrêté, Bussa interdit l’importation et l’exportation des sucres bruns dans la partie Ouest de la Rd-Congo, des sacs, sachets, et autres emballages en plastiques. «Lire ci-dessous les arrêtés de Bussa»
ARRETE MINISTERIEL N° CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU MODIFIANT
ET COMPLETANT L’ARRETE MINISTERIEL N°022/CAB/MIN.COMPME/2011 DU 14 JUIN 2011 RELATIF AUX MARCHANDISES PROHIBEES OU SOUMISES A DES MESURES RESTRICTIVES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION TEL QUE MODIFIE ET COMPLETEA CE JOUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°73/009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 13 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes, spécialement en son article 74 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises, spécialement en son article 14 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation ;
Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres;
Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement et entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;
../…
Revu l’Arrêté n°22/CAB/MIN.COMPME/2011 du 14 juin 2011 relatif aux marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restrictions à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété à ce jour par l’Arrêté ministériel n° 012/CAB/MINETAT-COMEXT/2017 du 25 août 2017;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er:
Est modifiée, à l’annexe 1 du présent Arrêté, la liste des marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation.
Article 2 :
Est modifiée, à l’annexe 2 du présent Arrêté, la liste des produits subordonnés à l’autorisation préalable du Ministère en charge du Commerce Extérieur à des fins d’importation et d’exportation.
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 4 :
Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo peuvent encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront pour l’Annexe 1 saisis et détruits à charge du Contrevenant, pour l’Annexe 2 saisis et mis à la disposition des services compétents pour la régularisation de la procédure.
Article 5 :
Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
ANNEXE 1
Liste des marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation
- Marchandises en violation des droits de propriété industrielle, intellectuelle ou du droit d’auteur ;
- Marchandises de contrefaçon ou d’imitation ;
- Faux billets et pièces de monnaies de contrefaçon ;
- Tout argent ne remplissant pas les normes standards en ce qui concerne le poids ou la finesse ;
- Animaux et produits d’origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques ;
- Végétaux en provenance des zones touchées par le phylloxera ou par d’autres maladies épiphytes ;
- Boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 degrés en volume ;
- Déchets dangereux et leur cession ;
- Médicaments et produits alimentaires nocifs pour la santé publique ;
- Produits alimentaires contenant de la saccharine ;
- Produits alimentaires ne répondant pas aux conditions fixées par la législation en vigueur ou arrivant en mauvais état de conservation ;
- Publication pornographique et autres produits connexes ;
- Véhicules d’occasion dont l’âge dépasse 20 ans ;
- Sel non iodé ;
- Drogues ;
- Marchandises qui, par leur nature, caractéristiques, fonctions et ressemblances, peuvent être confondues à celles utilisées par les organes de défense, de la sécurité et de l’ordre interne ;
- Graines et semences de toute variété, génétiquement modifiées ou transgéniques ;
- Produits souillés et impropres à la consommation ;
- Produits en provenance des pays victimes de la fièvre aphteuse, de la vache folle (Encéphalopathie Spongiforme Bovine-ESB), Ebola ;
- Les pesticides DOT ;
- Les produits pharmaceutiques et chimiques retirés de la circulation ;
../…
- Les pointes d’ivoire brutes ;
- Les œuvres antiques ;
- Instruments traditionnels de musiques folkloriques.
Vu et approuvée pour être annexée à l’Arrêté Ministériel
N° ………../CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
ARRETE MINISTERIEL N° /CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU
PORTANT MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE D’IMPORTATION
DES SUCRES BRUNS DANS LA PARTIE OUEST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
-----------------------------------------------------------------------------------------
Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur ;
Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, du 1er janvier 1995, en son article XIX portant Mesures de sauvegarde ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2016, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984 ;
Vu l’Ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n°10/022 du 20 août 2010 portant Code des Douanes ;
Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;
Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;
../…
Revu l’Arrêté Ministériel n°005/CAB/MIN-ECO&COM/2008 du 03 mars 2008 modifiant l’Arrêté Ministériel n°006/CAB/MIN-ECO/2007 du 11 juillet 2007 réglementant l’approvisionnement du marché intérieur pour certains produits de grande consommation ;
Vu la Note Circulaire n°002/CAB/MIN-COM/2015 du 10 août 2015 instituant la procédure d’octroi des autorisations requises dans le secteur du Commerce Extérieur ;
Considérant le besoin pressant de prendre une mesure de limitation pour protéger une branche de production nationale spécifique contre une augmentation imprévue des importations qui lui porte, ou menace de lui porter un préjudice grave ;
Considérant l’impératif d’assainir et d’éradiquer l’entrée massive et frauduleuse des Sucres bruns qui s’opère dans les postes frontaliers de la partie Ouest de la République Démocratique du Congo ;
Considérant qu’actuellement, en République Démocratique du Congo, l’industrie locale est menacée par les importations des Sucres bruns ;
Considérant que le Gouvernement de la République est appelé à protéger et encourager l’industrie locale qui contribue au budget de l’Etat par le paiement d’impôts, taxes et redevances ainsi qu’à la création des richesses et des emplois ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er:
Est suspendue, pour une durée de six (6) mois, l’importation des Sucres bruns dans la partie Ouest du Territoire National.
Article 2 :
Toute importation en cours, initiée avant la signature du présent Arrêté Ministériel, peut bénéficier d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.
Le requérant est tenu, pour ce faire, de porter sa demande de dérogation à la connaissance de l’autorité ministérielle précitée endéans les trente (30) jours à dater de la publication du présent Arrêté au Journal Officiel.
../…
Article 3 :
Les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’utilité publique détenteurs d’un Arrêté Interministériel des Ministres du Plan et des Finances sur les facilités à caractères administratif, technique, financier bénéficieront d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions à condition qu’ils portent à sa connaissance ledit Arrêté Interministériel et toutes les pièces justificatives des produits à importer.
Article 4 :
Les importations à effectuer en exécution des Accords commerciaux bilatéraux n’entrent pas dans le champ d’application du présent Arrêté.
Article 5 :
Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo pourront encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du contrevenant.
Article 6 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 7 :
Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
ARRETE MINISTERIEL N° /CAB/MINETAT.COMEXT/2018 DU
PORTANT MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE D’IMPORTATION
DES SUCRES BRUNS DANS LA PARTIE OUEST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Le Ministre d’Etat, Ministre du Commerce Extérieur ;
Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, du 1er janvier 1995, en son article XIX portant Mesures de sauvegarde ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2016, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n°73-009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1984 ;
Vu l’Ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n°10/022 du 20 août 2010 portant Code des Douanes ;
Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;
Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;
../…
Revu l’Arrêté Ministériel n°005/CAB/MIN-ECO&COM/2008 du 03 mars 2008 modifiant l’Arrêté Ministériel n°006/CAB/MIN-ECO/2007 du 11 juillet 2007 réglementant l’approvisionnement du marché intérieur pour certains produits de grande consommation ;
Vu la Note Circulaire n°002/CAB/MIN-COM/2015 du 10 août 2015 instituant la procédure d’octroi des autorisations requises dans le secteur du Commerce Extérieur ;
Considérant le besoin pressant de prendre une mesure de limitation pour protéger une branche de production nationale spécifique contre une augmentation imprévue des importations qui lui porte, ou menace de lui porter un préjudice grave ;
Considérant l’impératif d’assainir et d’éradiquer l’entrée massive et frauduleuse des Sucres bruns qui s’opère dans les postes frontaliers de la partie Ouest de la République Démocratique du Congo ;
Considérant qu’actuellement, en République Démocratique du Congo, l’industrie locale est menacée par les importations des Sucres bruns ;
Considérant que le Gouvernement de la République est appelé à protéger et encourager l’industrie locale qui contribue au budget de l’Etat par le paiement d’impôts, taxes et redevances ainsi qu’à la création des richesses et des emplois ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er:
Est suspendue, pour une durée de six (6) mois, l’importation des Sucres bruns dans la partie Ouest du Territoire National.
Article 2 :
Toute importation en cours, initiée avant la signature du présent Arrêté Ministériel, peut bénéficier d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.
Le requérant est tenu, pour ce faire, de porter sa demande de dérogation à la connaissance de l’autorité ministérielle précitée endéans les trente (30) jours à dater de la publication du présent Arrêté au Journal Officiel.
../…
Article 3 :
Les Associations Sans But Lucratif et les Etablissements d’utilité publique détenteurs d’un Arrêté Interministériel des Ministres du Plan et des Finances sur les facilités à caractères administratif, technique, financier bénéficieront d’une dérogation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions à condition qu’ils portent à sa connaissance ledit Arrêté Interministériel et toutes les pièces justificatives des produits à importer.
Article 4 :
Les importations à effectuer en exécution des Accords commerciaux bilatéraux n’entrent pas dans le champ d’application du présent Arrêté.
Article 5 :
Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo pourront encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du contrevenant.
Article 6 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 7 :
Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
ARRETE MINISTERIEL N° CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU MODIFIANT
ET COMPLETANT L’ARRETE MINISTERIEL N°022/CAB/MIN.COMPME/2011 DU 14 JUIN 2011 RELATIF AUX MARCHANDISES PROHIBEES OU SOUMISES A DES MESURES RESTRICTIVES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION TEL QUE MODIFIE ET COMPLETEA CE JOUR
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LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°73/009 du 05 janvier 1973 dite particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 13 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes, spécialement en son article 74 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises, spécialement en son article 14 ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ;
Vu l’Ordonnance-Loi n°012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation ;
Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres;
Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement et entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;
../…
Revu l’Arrêté n°22/CAB/MIN.COMPME/2011 du 14 juin 2011 relatif aux marchandises prohibées ou soumises à des mesures de restrictions à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété à ce jour par l’Arrêté ministériel n° 012/CAB/MINETAT-COMEXT/2017 du 25 août 2017;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er:
Est modifiée, à l’annexe 1 du présent Arrêté, la liste des marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation.
Article 2 :
Est modifiée, à l’annexe 2 du présent Arrêté, la liste des produits subordonnés à l’autorisation préalable du Ministère en charge du Commerce Extérieur à des fins d’importation et d’exportation.
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 4 :
Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo peuvent encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront pour l’Annexe 1 saisis et détruits à charge du Contrevenant, pour l’Annexe 2 saisis et mis à la disposition des services compétents pour la régularisation de la procédure.
Article 5 :
Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction du Programme National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
ANNEXE 1
Liste des marchandises prohibées à l’importation et à l’exportation
- Marchandises en violation des droits de propriété industrielle, intellectuelle ou du droit d’auteur ;
- Marchandises de contrefaçon ou d’imitation ;
- Faux billets et pièces de monnaies de contrefaçon ;
- Tout argent ne remplissant pas les normes standards en ce qui concerne le poids ou la finesse ;
- Animaux et produits d’origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques ;
- Végétaux en provenance des zones touchées par le phylloxera ou par d’autres maladies épiphytes ;
- Boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 degrés en volume ;
- Déchets dangereux et leur cession ;
- Médicaments et produits alimentaires nocifs pour la santé publique ;
- Produits alimentaires contenant de la saccharine ;
- Produits alimentaires ne répondant pas aux conditions fixées par la législation en vigueur ou arrivant en mauvais état de conservation ;
- Publication pornographique et autres produits connexes ;
- Véhicules d’occasion dont l’âge dépasse 20 ans ;
- Sel non iodé ;
- Drogues ;
- Marchandises qui, par leur nature, caractéristiques, fonctions et ressemblances, peuvent être confondues à celles utilisées par les organes de défense, de la sécurité et de l’ordre interne ;
- Graines et semences de toute variété, génétiquement modifiées ou transgéniques ;
- Produits souillés et impropres à la consommation ;
- Produits en provenance des pays victimes de la fièvre aphteuse, de la vache folle (Encéphalopathie Spongiforme Bovine-ESB), Ebola ;
- Les pesticides DOT ;
- Les produits pharmaceutiques et chimiques retirés de la circulation ;
../…
- Les pointes d’ivoire brutes ;
- Les œuvres antiques ;
- Instruments traditionnels de musiques folkloriques.
Vu et approuvée pour être annexée à l’Arrêté Ministériel
N° ………../CAB/MINETAT-COMEXT/2018 DU
Jean-Lucien BUSSA TONGBA
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