Mettre à l’écart immédiatement la machine à voter du processus électoral. Eclaircissements idoines de la Commission Electorale Nationale Indépendante-CENI- sur la manière dont l’appel d’offre pour l’acquisition des machines à voter, interdites par la loi a été effectué. Appliquer strictement des dispositions légales sus-vantées pour élaguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par ses empreintes digitales; sont, celles-là, notamment des exigences données par Théodore Ngoy, Martin Fayulu, Marie-Josée Ifoku, Sylvain Masheke, Mabaya Gizi, Seth Kikuni, Noël Tshiani, Tryphon Kin-kiey, Radjabo Tebabho, Joseph Mba Maluta, Matungulu Mbuyamu, tous Candidats Président de la République lors d’un point de presse tenu, le jeudi 18 octobre 2018, au Cepas. Après les deux rencontres avec la Commission Electorale Nationale Indépendante-CENI- en date du 4 et 10 octobre dernier, ces onze aspirants à la magistrature suprême veulent, sans désemparer, un processus électoral crédible. C’est pourquoi, tout en s’appuyant sur l’article 237 ter de la Loi électorale, ce bloc de présidentiables insinue que le mode de vote autorisé par le législateur congolais est le vote par bulletin papier. D’après la prévision du calendrier électoral, la période allant du 20 septembre au 5 décembre 2018, elle est donc consacrée à l’impression des bulletins de vote papier. A cet effet, ces prétendants locataires exigent la régularité des élections, droit fondamental du citoyen congolais d’être dirigé par un Président de la République, des Députés et des Sénateurs, régulièrement élus, conformément aux dispositions de l’article 5 de la constitution, telles qu’interprétées et appliquées par la Cour Constitutionnelle. Retrouvez, dans les lignes ci-dessous, l’intégralité de la déclaration.

DECLARATION DES CANDIDATS PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CONSECUTIVEMENT AUX ECHANGES ORGANISES PAR LA CENI DANS LE CADRE DE CONCERTATION AVEC LES CANDIDATS PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Nous Candidats Président de la République ; Réunis en date du 15 octobre 2018, pour examiner la suite à donner aux échanges organisés par la CENI, dans le cadre de concertation avec les Candidats Président de la République en date des 4 et 10 octobre 2018, au siège de la CENI ;

Considérant la fin, en queue de poisson des échanges susvisés, à la suite du refus de Monsieur le Président de la CENI de prendre en compte le point de vue de la majorité des Candidats Président de la République, qui démontraient la nécessité de focaliser le débat sur la légalité ou non de la machine à voter, en tant que moyen essentiel de l’opération de vote, devant s’effectuer, ipso facto, par le mode électronique et sur la question de la régularité du fichier électoral, préalablement à toute discussion technique sur la fiabilité et la crédibilité du processus électoral ;

Prenant acte du fait que Monsieur le Président de la CENI, campant sur sa position pré-rappelée, a invité, sans ménagements, les Candidats Président de la République, qui ne partageaient pas son point de vue, à vider les lieux ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 211, alinéa 4 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, la mission essentielle, fondamentale de la CENI est d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire conformément à la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement en son article 3 et à la Loi électorale suscitée, spécialement, en son article 2, dernier alinéa ;

Attendu qu’en réponse à la requête de la CENI sous R. Const. 0338, par laquelle cette dernière sollicitait le report des élections en cours, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, dans son arrêt y relatif, a affirmé que « dès lors qu’il s’agit… d’assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens consacrés par l’article 5 de la Constitution », en sa qualité de « garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens » et donc de « gardienne de la Constitution, des libertés publiques et des droits fondamentaux qui y sont consacré» elle est appelée à assurer du respect par les pouvoirs publics et les citoyens de ces dispositions, et à exercer un rôle de régulation de la vie politique ;

Que la même Cour constitutionnelle a affirmé que le droit « d’être dirigé par un Président de la République et des députés et sénateurs régulièrement et démocratiquement élus » est l’un « des droits et libertés fondamentaux des citoyens de toute la République Démocratique du Congo » dont elle doit assurer la protection ;

Que dès lors, affirme la même Cour « Le contrôle préventif n’excède pas la lettre des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour et la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle »

Que ce contrôle préventif « est bien destiné à s’assurer, ex ante, de la régularité des élections » ;

Que c’est donc dans le cadre de ses compétences que la Cour Constitutionnelle affirme qu’elle «est dotée des compétences en matière électorale. A ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législative au niveau national et du référendum» ;

Que cette régularité est le droit «d’être électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi électorale » ;

EN CONSEQUENCE, DECLARONS :
  1. Le mode de vote autorisé par le législateur congolais est le vote par bulletin papier. Ce dernier a expressément interdit le vote électronique pour les élections en cours (Article 237 ter de la Loi électorale ) ;
  2. Le calendrier électoral prévoit, du 20 septembre au 05 décembre 2018, l’impression des bulletins de vote papier, seul mode de vote prescrit par le législateur congolais pour les élections en cours ;
  3. L’exigence de la régularité des élections, droit fondamentaux du citoyen congolais d’être dirigé par un Président de la République, des Députés et des Sénateurs, régulièrement élus, conformément aux dispositions de l’article 5 de la  Constitution, telles qu’interprétées et appliquées par la constitutionnelle telles qu’interprétées et appliquées  par la Cour constitutionnelle , oblige la CENI à écarter, immédiatement, la machine à voter, et à imprimer les bulletins de vote papier, sans remettre à cause la date prévue pour les élections du 23 décembre 2018;
  4. Les empreintes digitales figurent au nombre des conditions déterminées par la Loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC, en son article 25. Les mesures d’application de la Loi électorale prises par la Décision de la CENI n°001 Bis/CENI/BUR/18 du 19 février 2018, traitant en leur chapitre II de la qualité d’électeur et en leur section 1 de la liste électorale, chargent la CENI, dans les dispositions portées par l’article 18, pendant la consolidation du fichier électoral, de détecter, les cas d’enrôlements multiples, d’enrôlements irréguliers ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités et de prendre « des mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans le fichier électoral » ;
« L’application de règles du jeu similaires pour tous est une garantie de la crédibilité du processus électoral » (Leila Zerrougui, Représentante Spéciale du Secrétaire général de l’ONU, Dépêche radio okapi). Dans cette optique, la Loi électorale, dont la CENI est chargée de l’exécution, prévoit, en son article 110bis qu’ « A la date de publication de la liste définitive des Candidats Président de la République, tous les Candidats ont droit à une égale protection ». Ce traitement égalitaire devrait  s’appliquer également à l’accès aux médias publics de tous les Candidats Président de la République,  dans les mêmes conditions conformément aux dispositions de l’article 41 de la Décision n°001 Bis/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d’application de la Loi électorale ;
DES LORS, EXIGEONS :
  1. La mise à l’écart immédiate de la machine à voter (vote électronique) du processus électoral en cours parce qu’interdite par la loi électorale et non prévue dans le calendrier publié par la CENI ;
  2. Les éclaircissements idoines de la CENI sur la matière dont  l’appel d’offre pour l’acquisition de ces  machines, interdites  par la loi, a été effectué :
  3. L’application stricte des oppositions légales sus-vantées pour élaguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par ses empreintes digitales ;
  4. La mise en place, par la CENI, de la Commission Technique comprenant
Les délégués des candidats pour s’assurer des garanties de transparence dans le processus d’impression des bulletins de vote papier, des procès-verbaux, des fiches des résultats de vote, du dépouillement des résultats, de leur transmission et de la proclamation des résultats des élections du 23 décembre 2018 ;
  1. L’accès égal, immédiat, aux médias publics, en particulier la RTNC de tous les candidats président de la République ;
  2. Le respect des droits humains et des libertés fondamentales, plus particulièrement ceux portés par les dispositions de l’article 26 de la constitution ;
Et, APPELONS :
  1. Le peuple congolais à demeurer vigilant et à continuer d’exiger un processus électoral conforme à la loi, notamment par la mise à l’écart de la machine à voter et par la radiation des électeurs irréguliers ;
  2. La communauté internationale (le conseil de sécurité des Nations-Unies, l’Assemblée Générale des Nations-Unies, l’Union Africaine, la SADC, l’Union Européenne, les Chefs d’Etats de tous les Etats démocratiques, toutes les organisations internationales, régionales, nationales ou locales) a exiger le respect des règles du jeu établis en RDC ( la constitution, la loi organisant le fonctionnement de la CENI, la loi électorale en vigueur, la loi relative à l’identification et à l l’enrôlement et tous les actes règlementaires y relatifs) pour des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2018
  1. Théodore Ngoy
  2. Martin Fayulu
  3. Marie-José Ifoku
  4. Sylvain Masheke
  5. Noël Tshiani
  6. Tryphon Kin-Kiey Mulumba
  7. Mabuya Gizi
  8. Seth Kikuni
  9. Radjabho Tebabho
  10. Joseph Mba Maluta
Matungulu Mbuyamu
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