La Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt sur la requête du bureau d'âge en interprétation de l'article 101 alinéa 5 de la Constitution qui dispose que "tout mandat impératif est nul". La haute Cour a tranché en affirmant que " le député national reste le seul et l'unique maître de ses opinions et de ses appartenances politiques.


En introduisant cette requête, le bureau Mboso voulait savoir si un député qui quitte son parti ou regroupement politique en cours de la législature perd son mandat, quelles que soient les raisons et les circonstances, conformément à l'article 26 alinéa 3 et 54 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.


En réponse à cette requête, l'arrêt de la Haute Cour indique que les dispositions de ces deux articles du règlement intérieur ne sont pas à entendre comme interdisant aux députés nationaux, au vu de la circonstance nouvelle, de faire une nouvelle déclaration d'adhésion à un groupe parlementaire ou coalition majoritaire de leur choix.


Il précise que la Constitution qui a la primauté sur le règlement intérieur proscrit le mandat impératif qui est une façon d'emprisonner les députés dans les partis et regroupements politiques au détriment des intérêts du peuple, le souverain primaire qui leur a donné mandat qu'il exerce en son nom. Bibi, date d’envoi : 26 novembre 2020


"Le mandat du député est un mandat politique et représentatif possédant la caractéristique d'être général, libre et non révocable. C'est-à-dire que le représentant peut agir en tous domaines à sa guise au gré des intérêts non pas de son parti politique, mais plutôt de la nation, sans être obligé ni de ses électeurs, ni de son parti politique, encore moins du regroupement politique auquel appartient son parti politique", précise l'arrêt.


Il souligne que l'élu reste maître de ses opinions au sein de l'Assemblée nationale et de ses appartenances politiques au sein de celle-ci.


"Le mandat qu'il exerce appartenant à la nation, son exercice ne peut être que libre. Aucun intermédiaire entre la nation et lui ne devant s'interposer. Ainsi, la règle de nullité du mandat impératif donne lieu à celle de la liberté d'exercice du mandat par le parlementaire", martèle l'arrêt.


La Cour Constitutionnelle indique par ailleurs que le bureau d'âge procédera comme au début de la législature, conformément aux articles 114 et 116 de la Constitution et suivant le régime fixé par son arrêt du 15 décembre 2020. Elle a affirmé que le bureau d'âge est dans le même régime juridique que le bureau provisoire en début de la législature.


Il doit dès lors, souligne cet arrêt, absolument vider la mission lui assignée par l'arrêt du 15 décembre au cour de cette session extraordinaire, sans être visé par les pétitions de quelques formes que ce soit. Bibi, date d’envoi : 26 novembre 2020


"Cette circonstance nouvelle rend applicable à cette session extraordinaire les pouvoirs qu'a le bureau provisoire, celui d'installer un bureau définitif et sans qu'il ait la moindre possibilité d'engager des débats sur les motions ou pétitions à l'égard des membres de ce bureau d'âge. Ce bureau doit absolument vider sa mission lui assignée", a affirmé l'arrêt.


La haute Cour a motivé son arrêt, en ce qui concerne la nullité du mandat impératif, en s'appuyant sur la théorie de la souveraineté telle que cristallisée dans l'article 5 de la Constitution. Cet article dispose que "la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentations".

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