La non-organisation des élections présidentielle et législatives en 2016 ne cesse de fragiliser les institutions étatiques et la cohésion nationale. Aujourd’hui, l’impossibilité pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’organiser les scrutins provinciaux, sénatoriaux, présidentiel et législatifs ne peut que déboucher sur une crise sociale et politique en mesure d’hypothéquer à jamais l’avenir de la République Démocratique du Congo et de déstabiliser longtemps la région des Grands Lacs, ainsi que l’Afrique centrale. En tout cas, l’échec du dialogue national politique inclusif initié par le président Joseph Kabila et les événements dramatiques en cours dans notre pays incitent à une transition politique sans Joseph Kabila.
Par conséquent, l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) propose une feuille de route et une charte en vue de la transition politique en République Démocratique du Congo sans Joseph Kabila.

ALLIANCE DE BASE POUR L’ACTION COMMUNE (ABACO) LA TRANSITION POLITIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
PRÉAMBULE
La non-organisation des élections présidentielle et législatives en 2016 ne cesse de fragiliser les institutions étatiques et la cohésion nationale. Aujourd’hui, l’impossibilité pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’organiser les scrutins provinciaux, sénatoriaux, présidentiel et législatifs ne peut que déboucher sur une crise sociale et politique en mesure d’hypothéquer à jamais l’avenir de la République Démocratique du Congo et de déstabiliser longtemps la région des Grands Lacs, ainsi que l’Afrique centrale. En tout cas, l’échec du dialogue national politique inclusif initié par le président Joseph Kabila et les événements dramatiques en cours dans notre pays incitent à une transition politique sans Joseph Kabila.

Trois raisons expliquent la situation dans laquelle se trouve la République Démocratique du Congo et son incapacité à prendre en main son destin. Primo, l’absence flagrante de vision commune de la part des leaders politiques congolais, et de l’élite, qui affaiblit l’autorité de l’État. Secundo, tant que le problème des forces négatives agissant en toute impunité dans l’Est du pays ne sera pas réglé, les présidents Paul Kagamé et Yoweri Museveni trouveront toujours un prétexte relatif à un danger imaginaire qui pèserait sur le Rwanda et l’Ouganda à partir du territoire congolais. Raison pour laquelle, ces deux pays frontaliers n’ont jamais respecté les résolutions de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba du 24 février 2013 qu’ils avaient pourtant signés. Tertio, les différents petits conflits ethniques à travers le territoire national finiront par être exploités, si on ne les règle pas en urgence, par des pays voisins dans l’espoir de parvenir, à leur profit, à l’éclatement de la République Démocratique du Congo.

Cet aspect ternaire a toujours été, aux dires des spécialistes de la problématique congolaise, au coeur de la gestion de notre pays qui, pendant très longtemps, s’est reposée sur trois piliers : le parti unique, l’armée et l’Église. Or, aujourd’hui, l’armée s’est affaiblie et le parti unique a fait long feu. De ce fait, seule l’Église reste l’actrice majeure en mesure d’irriguer l’ensemble du corps social, de suppléer l’administration étatique et d’assumer convenablement le système éducatif. Il est donc illogique que, du point de vue républicain, les fonctions relevant normalement de l’État soient assumées par la seule Église. De toute évidence, il se pose un sérieux problème, quant à la non-présence des institutions étatiques, comme le Trésor public et les forces sécuritaires, sur l’ensemble du territoire national. Voilà pourquoi la force onusienne, laquelle est en réalité victime de l’irresponsabilité de la classe dirigeante congolaise, est une partie de la solution et non le noeud de la complexité de l’inhumaine situation que connaissent les populations du Kivu.

Force est de constater que les conséquences de la guerre dans l’Est de la République Démocratique du Congo de 1996 à nos jours résident dans la destruction du lien social, ainsi que dans la haine incroyable entre les populations rwandophones et le reste de la population congolaise à majorité bantouphone. La cohésion nationale et sociale ne se consolidera que grâce à la réhabilitation de l’État congolais. Pour cette raison, il faudra à tout prix penser autrement les services d’état-civil, faire un vrai recensement de la population et instaurer une carte d’identité fiable. Il faudra aussi encourager l’émergence d’une armée, d’une gendarmerie et d’une police nationales républicaines. En effet, seule l’affirmation d’un leadership conscient peut mettre un terme à la pratique de la violence comme mode de gouvernance.

En tant que Congolais enclins au vivre ensemble et au bonheur collectif, nous pensons qu’il y a urgence à juguler la crise politique sans cesse destructrice. Cela permettra de sortir définitivement la République Démocratique du Congo de l’impasse après tant d’années de troubles et d’anarchie, ainsi que d’inconscience sur fond d’insouciance. Il va donc falloir consolider les institutions étatiques balbutiantes, en commençant par achever le long et difficile processus de normalisation, afin d’aboutir aux changements, à la vraie alternance politique et à l’État de droit tant souhaités par les populations congolaises.

Même si notre beau pays est une puissance économique incontournable aussi bien dans la sous-région qu’à l’échelle du continent, il apparaît néanmoins comme un colosse aux pieds d’argile. En effet, même dotée de potentialités énormes, la République Démocratique du Congo reste ce géant impuissant qui se cherche et qui, visiblement, peine à décoller. Ainsi est-il indispensable de se pencher sur cette puissance très malade, dans l’optique de trouver des voies et moyens pouvant lui permettre de rayonner enfin à travers l’Afrique centrale et la région des Grands Lacs, tout en révélant sa véritable dimension continentale.

L’année 2016 aurait été, pour la République Démocratique du Congo, une occasion d’encrer solidement la démocratie dans les moeurs locales, de confirmer le processus de normalisation des institutions étatiques et de confirmer l’avènement de l’État de droit. Malheureusement, le manque de volonté politique de la majorité présidentielle et l’amateurisme de l’opposition institutionnelle se sont avérés très consternants au regard des populations congolaises et décevants vis-à-vis des organismes étrangers qui ont accompagné notre pays en vue du triomphe de la démocratie et de la paix. Il est donc temps que nous, Congolais, retroussions nos manches et oeuvrions ensemble à la démocratisation de notre pays et à la consolidation de ses institutions. Le patriotisme doit nous contraindre à travailler, la main dans la main. Ainsi pourrons-nous faire taire nos divergences – d’appréciation et de perception –, dépasser le trop plein d’ego qui inhibe parfois le sens de responsabilité.

Au vu des arguments avancés ci-dessus, mue par le génie bantou, la Direction de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) propose quelques mesures qui, si elles sont exploitées à bon escient, élèveront la République Démocratique du Congo au rang des grandes Nations ayant su prendre leur destin en main et servir de modèle à la merveilleuse aventure humaine. « Les problèmes sont donnés aux êtres humains pour qu’ils les transforment en quelque chose de bien », ne cessait de répéter l’écrivain argentin Jorge Luis Borges. Les Congolais doivent avoir à l’esprit, au-delà du « trop plein d’ego » de quelques acteurs politiques qui nous ont conduits dans l’impasse, que la République Démocratique du Congo a enfin rendez-vous avec l’Histoire. Par conséquent, il est de notre devoir de préparer collectivement et patriotiquement l’avènement d’un Congo socialement apaisé, économiquement viable et politiquement démocratique.

Au-delà de l’appartenance philosophique et spirituelle, sociale et politique, nous devons nous fier à notre sens de responsabilité pour que la République Démocratique du Congo sorte non seulement agrandie, mais surtout stable et forte. Ainsi notre pays sera-t-il en mesure de s’administrer de manière cohérente et de pourvoir aux besoins essentiels de ses populations.

Nous sommes convaincus que cette feuille de route sortira notre pays de la crise sociale et politique qui n’a jamais cessé d’hypothéquer notre avenir commun.

Pour la Direction de l’Alliance de Base Pour l’Action Commune (ABACO), Gaspard-Hubert B. LONSI KOKO, Premier Vice-Président

LA FEUILLE DE ROUTE
La République Démocratique du Congo se doit d’être à l’avant-garde de la stabilité sousrégionale et de la pacification de l’Afrique centrale, ainsi que de la région des Grands Lacs. La feuille de route de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) fixe trois grandes priorités, se déclinant en propositions concrètes qui permettront à notre pays d’être exemplaire tant sur les plans national et continental que sur la scène internationale :

les institutions de la transition ;
les élections et les forces vives de la Nation ;
la continuité de l’État.
Titre I : Des institutions de la transition
Chapitre 1er : Du Gouvernement provisoire de la République
Article 1er : Est mis en place le Gouvernement provisoire de la République, GPR en sigle, lequel nécessite la représentativité telle qu’elle aurait été exprimée dans les urnes si le processus s’était déroulé conformément aux normes électorales. Le GPR doit permettre aux forces vives de la Nation congolaise de travailler ensemble au profit de l’intérêt public.

Article 2 : Le GPR est composé équitablement et décide de manière collégiale. Le GPR dispose d’un Président désigné par ses pairs. Du point de vue protocolaire, il préside les séances et représente l’État congolais, conformément à la Constitution.

Article 3 : Le GPR dissout le Gouvernement, ainsi que le Parlement sortants. Il met en place le Parlement national provisoire (Sénat et Assemblée nationale) et les autres Institutions provisoires étatiques.

Article 4 : Le GPR est composé d’un tiers des membres issus de la société civile congolaise ou composés de personnes indépendantes, d’un tiers des membres de l’opposition et d’un tiers des membres de la majorité sortante. En tant que gouvernement provisoire, il doit respecter le principe d’unité, de diversité et d’égalité des sexes.

Article 5 : Le président du GPR doit satisfaire aux exigences, en application des termes de la Constitution et des lois nationales. Il dispose de facto de tous les pouvoirs conférés par la Loi fondamentale, ainsi que des responsabilités associées à ses prérogatives. Les autres membres du GPR disposent des prérogatives que confèrent la Constitution et les lois à tout membre du Gouvernement. Ils sont responsables devant la loi. À ce titre, ils ont rang de ministre et sont respectivement responsables des ministères dont ils ont la charge.

Article 6 : Le GPR, en tant qu’organe du Gouvernement provisoire, est doté de prérogatives étatiques. Il a la charge des services publics, assure la défense nationale et garantit l’intégrité territoriale ; il a autorité sur toute l’administration et sur l’ensemble des moyens dont bénéficiait le Gouvernement sortant, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.

Article 7 : Le GPR est investi pour un mandat de dix-huit mois minimum et de trente-six mois maximum.

Chapitre 2 : Du Parlement national et des institutions provisoires
Article 8 : Les nouveaux membres du Parlement national provisoire (députés nationaux et sénateurs) sont désignés au sein des partis politiques de la majorité politique sortante, des partis politiques de l’opposition et de la société civile. Les parlementaires ainsi nommés disposent des mêmes prérogatives conférées par la Constitution et les lois. La composante exerçant la présidence du GPR ne peut en aucun cas détenir simultanément les présidences du Parlement national provisoire et vice-versa. Dans cette optique, la composante détentrice de la présidence de l’Assemblée nationale ne peut présider simultanément le Sénat et vice-versa.

Article 9 : Le Parlement national provisoire a pour mission première de réviser les dispositifs constitutionnels (à l’exception des dispositifs bloqués), légaux et réglementaires préjudiciables aux intérêts du peuple congolais et au bon fonctionnement des institutions de la République.

Article 10 : Le GPR met en place les institutions provisoires étatiques en matières de juridiction indépendante, de juridiction de droit commun de l’ordre administratif et de justice constitutionnelle, telles que la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État, la Cour de cassation, la Cour des comptes…

Article 11 : Les institutions provisoires étatiques rempliront les mêmes missions, en application des termes de la Constitution et des lois, dans tous les domaines de la vie sociale. Leurs compositions doivent respecter les critères de compétence. Le mode de désignation est défini conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur.

Titre II : Des élections et des forces vives de la Nation
Article 12 : Le GPR est chargé d’organiser les nouvelles élections libres, transparentes et crédibles comme l’exigent la Constitution, les lois en vigueur et l’article 13 de la présente feuille de route.

Article 13 : Le GPR, en application des termes de la Constitution et des lois en vigueur en la matière, mettra en place une Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. La composition de la Commission électorale nationale indépendante doit respecter la parité hommes-femmes, les critères énoncés à l’article 4 de la présente feuille de route.

Article 14 : Le GPR, dans ces prérogatives gouvernementales, doit agir conformément aux dispositifs constitutionnels pour mettre en place la nouvelle CENI habilitée à élaborer le nouveau calendrier électoral, tel qu’exprimé aux articles 4 et 5 de cette feuille de route.

Article 15 : À défaut de démission six (6) mois avant la fin de la transition, aucun membre du GPR ne peut être candidat à un scrutin organisé par celui-ci. À défaut de démission six (6) mois avant la fin de la transition, aucun membre des Institutions étatiques provisoires ne peut être candidat aux élections organisées sous l’égide du GPR.

Article 16 : La présente feuille de route est destinée à l’ensemble des forces vives de la Nation congolaise (les partis politiques, la société civile, les syndicats, etc.), le cas échéant au peuple congolais qui sera sollicité par un référendum.

Titre III : De la continuité de l’État
Article 17 : Dès l’adoption de la présente feuille de route par les parties concernées, le GPR devient l’interlocuteur officiel de la République Démocratique du Congo, assumant ainsi la continuité de l’État.

Article 18 : Tous les ambassadeurs, ou représentants des institutions internationales et des organisations non gouvernementales accrédités auprès du Gouvernement sortant, sont automatiquement reconnus par le GPR qui représente l’État congolais.

Article 19 : Le GPR nomme les ambassadeurs, ainsi que ses autres représentants, auprès des puissances étrangères et des institutions internationales partenaires de la République Démocratique du Congo.

Article 20 : Le GPR, conformément à la Constitution congolaise et aux articles 17, 18 et 19 de ladite feuille de route, garantit les engagements, les accords bilatéraux et les traités internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.

L’article 21 : Conformément à la Constitution, aux lois et règlements en application et aux articles 1er, 3 et 17 de ladite feuille de route, l’entrée en vigueur est effective dès l’acceptation par les parties concernées.

LA CHARTE
Nous, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des autorités religieuses et coutumières de la République Démocratique du Congo, signataires de la présente Charte ;

Nous fondant sur la Constitution du 18 février 2006 ;

Considérant l’impossibilité pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d’organiser les élections présidentielle et législatives dans le délai constitutionnel, ainsi que les attentes légitimes du peuple congolais depuis les scrutins du 28 novembre 2011 ayant conduit aux dysfonctionnements des institutions étatiques et à une crise politique sans précédent ;

Considérant le lourd tribut payé par les filles et les fils de la République Démocratique du Congo ;

Considérant le combat noble des populations congolaises pour l’exercice du pouvoir au nom et au profit du Peuple ;

Considérant l’engagement patriotique pour la sauvegarde des nos jeunes institutions par toutes les forces vives de la Nation en vue d’assurer la continuité de l’État ;

Considérant la nécessité d’une transition politique, démocratique, pacifique, républicaine et inclusive en République Démocratique du Congo ;

Considérant indispensable la coopération de la Communauté internationale par rapport aux défis majeurs auxquels la République Démocratique du Congo est et sera confrontée pendant la transition ;

Considérant l’attachement des populations congolaises aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l’Union Africaine ;

Tirant des leçons des expériences politiques antérieures depuis les accords de Sun City ;

Considérant que le temps est venu de construire un véritable État de droit ;

Conscients de l’urgence de doter la République Démocratique du Congo d’organes de transition afin de mettre fin au chaos, aux tueries de masse, aux violations des droits fondamentaux de la personne humaine, aux guerres des personnalités par camps interposés et surtout au vide institutionnel néfaste à la chose publique ;

Approuvons et adoptons la présente Charte de la transition qui complète la Constitution du 18 février 2006 et dont le présent préambule est partie intégrante.

Titre I : Des valeurs de référence
Article 1er : Au-delà des valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, la présente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :

le pardon et la réconciliation ;
l’inclusion ;
le sens de la responsabilité ;
la tolérance et le dialogue ;
la probité et la dignité ;
la discipline et le civisme ;
la solidarité et la fraternité ;
l’esprit de consensus et de discernement.
Titre II : Des organes de la transition
Chapitre 1er : Du Président de la transition
Article 2 : Le Président de la transition occupe les fonctions de Président de la République Démocratique du Congo et de Chef de l’État. Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et par la Constitution du 18 février 2006, à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.

Son mandat prend fin au terme de la transition, après l’investiture du Président issu de l’élection présidentielle.

La Cour constitutionnelle statue en cas de litige.

Article 3 : Tout candidat aux fonctions de Président de la transition doit remplir les conditions suivantes :

être Congolais ou Congolaise de naissance de deux parents ;
être âgé de 30 ans au moins et de 70 ans au plus ;
être compétent et intègre ;
être de bonne moralité et impartial ;
n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire pour crime ;
être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ;
avoir une connaissance du fonctionnement des institutions ;
n’avoir pas soutenu le projet de révision des dispositifs bloqués de la Constitution du 18 février 2006, ni du glissement du mandat présidentiel ;
n’être affilié à aucun parti politique ayant siégé au Parlement national, ni aux Parlements provinciaux ;
ne pas être gouverneur d’une province, ni membre d’un gouvernement provincial ;
ne pas être une personne des forces de défense et de sécurité en activité, ni membre de Gouvernement sortant.
Article 4 : À défaut de démission six (6) mois avant la fin de la transition, le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision.

Le Président de la transition, à la fin de son mandat, est désigné sénateur à vie.

Article 5 : Le Président de la transition est choisi par un Collège électoral sur une liste de personnalités proposées par les partis ou groupement des partis politiques, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité à raison de trois (3) personnalités au plus par composante.

Article 6 : La liste des candidats de chacune des parties mentionnées à l’article 5 cidessus est déposée au siège du Collège électoral sous pli fermé en trois (3) exemplaires dont l’original.

Article 7 : L’élection du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après :

le caractère consensuel de la personnalité au niveau national ;
la capacité à conduire une Nation et à gérer des situations de crise ;
la capacité à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielle et législatives dans les 18 mois au minimum et dans les 36 mois maximum.
Article 8 : Le Collège électoral prend en compte les jeunes et les femmes ; il se compose comme suit :

cinq (05) membres pour chaque parti ou groupement politique reconnu légalement comme tel ;
cinq (05) membres représentant chaque organisation de la société civile reconnue comme telle ;
cinq (05) membres représentant les forces de défense et de sécurité ;
huit (08) membres représentant les autorités coutumières de 8 grandes régions du pays.
Excepté les représentants des partis politiques, les autres membres du Collège électoral ne doivent pas être membres de l’organe dirigeant d’un parti politique ou affilié.

Article 9 : Le choix du candidat se fait par consensus au sein du Collège électoral. Le candidat de compromis est de fait élu Président de la transition, chef de l’État, par la Cour constitutionnelle.

Article 10 : Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président prête serment en ces termes : « Je jure devant le Peuple congolais et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants de la République Démocratique du Congo ».

Le président de la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la transition. Cette déclaration est publiée au Journal officiel.

Dans un délai maximum d’un mois suivant la fin de la transition, il reçoit une seconde déclaration écrite. Celle-ci est publiée au Journal officiel, accompagnée des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.

La Cour constitutionnelle veille à l’application de la présente disposition et est investie de tous les pouvoirs pour établir le patrimoine des personnalités concernées.

Cette disposition s’applique également à tous les membres des organes de transition institués par ladite Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.

Article 11 : Lorsque le Président de la transition est empêché de remplir ses fonctions de façon temporaire, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la transition pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le Premier ministre assure l’intérim en attendant la désignation d’un nouveau Président de la transition conformément aux dispositions de la présente Charte.

Chapitre 2 : Du Parlement national provisoire
Article 12 : Le Parlement national provisoire est l’organe législatif de la transition. Il est composé de :

Cent trente (130) sénateurs ;
Trois cent soixante-dix-sept (377) députés ;
La répartition des sièges du Parlement national provisoire est de :

1/3 pour la majorité présidentielle sortante ;
1/3 pour l’opposition ;
1/3 pour la société civile.
La composition du Parlement national provisoire prend en compte les jeunes et les femmes.

Le Parlement national provisoire exerce les prérogatives définies par la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 18 février 2006, s’agissant de l’organisation et de l’exercice du pouvoir, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la transition.

La Cour constitutionnelle statue en cas de litige.

Article13 : Les membres du Parlement national provisoire ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de révision des dispositifs constitutionnels bloqués, ni le glissement du mandat présidentiel. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier Gouvernement dissout de la IIIème République, ni participé aux travaux du dialogue national politique inclusif souhaité par l’ancien régime.

Les Présidents des Chambres haute et basse sont des personnalités élues par leurs pairs. À défaut de démission six (6) mois avant la fin de la transition, ils ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition.

Chapitre 3 : Du Gouvernement de la transition
Article14 : Le Gouvernement de transition est dirigé par un Premier ministre nommé par le Président de la transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente Charte et par le Titre III de la Constitution du 18 février 2006, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la transition.

Le Conseil constitutionnel statue en cas de litige.

Le Gouvernement de transition est constitué de treize (13) portefeuilles ministériels, dotés de un (1) ou deux (2) secrétariats d’État. Sa composition prend en compte les jeunes, les femmes et les syndicats.

Article 15 : Les membres du Gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :

avoir la majorité civile ;
être de nationalité congolaise ;
avoir les compétences requises ;
être de bonne moralité.
Les membres du Gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le projet de révision des dispositifs bloqués et le glissement du mandat présidentiel. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier Gouvernement dissout de la IIIème République, ni participé au aux travaux du dialogue national politique inclusif souhaité par l’ancien régime.

Article 16 : À défaut de démission six (6) mois avant la fin de la transition , les membres du Gouvernement de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition.

Article 17 : Il est créé auprès du Premier Ministre une Commission de la réconciliation nationale et des réformes, chargée de restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale.

Article 18 : La Commission de la réconciliation nationale et des réformes est composée de sous-commissions dont notamment :

la sous-commission vérité, justice et réconciliation nationale ;
la sous-commission des réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles ;
la sous-commission de la réforme électorale ;
la sous-commission des finances publiques et du respect du bien public ;
la sous-commission de la gestion des médias et de l’information.
Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes.

Titre III : De la révision de la Charte de la transition
Article 19 : Par dérogation aux dispositions prévues par le Titre VII de la Constitution du 18 février 2006, l’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la transition et au tiers (1/3) des membres du Parlement national provisoire.

Le projet, ou la proposition de révision, est adoptée à la majorité des 4/5 des membres du Parlement national provisoire réuni en congrès. Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision, conformément à l’article 79 de la Constitution du 18 février 2006.

Titre IV : Des dispositions transitoires et finales
Article 20 : La durée de la transition ne peut excéder trente-six (36) mois à compter de la date de l’investiture du Président de la transition.

Article 21 : Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions.

Article 22 : La participation des Congolais de l’étranger aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition se fera conformément aux dispositions de la Constitution et du code électoral.

Article 23 : Le mandat des membres du Parlement national, des Parlements provinciaux et des Institutions étatiques arrivés à échéance est prorogé jusqu’à la mise en place des institutions de la transition, le cas échéant.

Article 24 : La présente Charte entre en vigueur dès sa signature par les parties ci-dessus mentionnées dans le préambule. Sa promulgation intervient dès sa signature.

Article 25 : En cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution, les dispositions de la présente charte prévalent. En cas de conflit, le Conseil constitutionnel statue.

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