Maître Blanchard Mongomba a reagi ce lundi 11 février aux propos du professeur André Mbata sur la requête de Martin Fayulu Madidi introduite à la commission africaine des droits de l’homme et des Peuples en contestation de la vicoitre de Félix Tshisekedi.
Selon B. Mongomba, qui s’adresse à A. Mbata, avant de porter une critique sur une matière donnée, il faut au préalable se rassurer d’en avoir suffisamment d’éléments.
(Ci-dessous, la réaction de maître Blanchard Mongomba)
Je comprends le souci qu’avait le professeur, lorsqu’il tenait son stylo pour rédiger son réquisitoire à propos de la dite requête. C’est certainement celui de vouloir éclairer l’opinion face à une question qui n’a pas seulement un intérêt politique mais aussi et surtout pédagogique.
Fort malheureusement que lui même (le prof. André Mbata), ne sachant pas à bord de quel vol Martin FAYULU et les avocats de Lamuka ont embarqué, il s’est laissé emporter par la pression politique des événements.
Avant de porter une quelconque critique sur une question donnée, rassurez-vous d’en avoir suffisamment d’éléments.
Quelle est alors la vraie destination de MAFA et les avocats de Lamuka : Est-ce Banjul (Gambie) ou Arusha (Tanzanie) ?
La Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples font partie des mécanismes régionaux (Africains) de protection des droits de l’homme.
Ces derniers ont été créés en vue de sanctionner les violations par les États, des droits énoncés dans la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples.
Si la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples à été créé par cette Charte (adoptée a Nairobi en 1981 et entrée en vigueur en 1986) dont le siège se trouve à Banjul en Gambie ;
La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples elle par contre à été créée par le Protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples(adoptée à Ouagadougou le 10 juin 1998 et ratifié par la RDC le 28 mars 2001) dont le siège se trouve à Arusha en Tanzanie.
Notons par ailleurs que le second mécanisme (la Cour) est juridictionnel, et le premier (la commission) est non-juridictionnel.
Seulement chacun de ces deux mécanismes peut recevoir et examiner des communications ou plaintes émanant d’un État contre un autre mais aussi des plaintes ou communications provenant des ONG ou des individus, contrairement aux allégations du professeur.





A. Conditions préalables à la saisine de l’un ou l’autre de ces deux mécanismes :
  1. Pour la Commission (CADHP)
  • S’assurer avoir épuisé toutes lesvoies de recours au niveau interne;
  • S’assurer que l’État est bel et bien partie à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  • S’assurer que les droits dont on estime avoir été violés ont été énoncés dans la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  • la communication ou plainte doit être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des voies de recours internes.
  1. Pour la Cour (CADHP)
  • S’assurer avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau des juridictions interne;
  • S’assurer que l’État est bel et bien partie au protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples créant la Cour;
  • S’assurer que l’État partie au protocole a bel et bien fait une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples ;
  • S’assurer que les droits dont on estime avoir été violés ont été énoncés dans la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples.
Après étude des conditions préalables à la saisine de la Cour et celle de la Commission, il ressort clairement que MAFA et les avocats de Lamuka ne pouvaient que recourir à ce mécanisme non juridictionnel qu’est la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples.
Étant donné que la RDC traîne encore le pas à faire une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour comme l’exige l’article 34 point 6 du protocole, la seule alternative au niveau africain pour notre pays c’est bien de saisir la Commission (CADHP).
Il sied de souligner que la RDC a ratifié la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples le 20 juillet 1987 et a signé la Charte Africaine sur la Démocratie, les élections et de la Gouvernance le 29 Juin 2008.
Il est à noté que ce dernier instrument non encore ratifié par la RDC, n’a pas été cité par nous (Me blanchard ) à tort étant donné qu’en droit international public la signature d’un instrument comporte des conséquences juridiques vis-à-vis de l’État signataire.
B. Quels sont alors ces droits violés par la RDC qui portent préjudice à Martin FAYULU ?
Les droits énoncés par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples et les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3 de la Charte Africaine de la Démocratie, les Élections et la Gouvernance du 30 janvier 2007 signée par la RDC le 29 juin 2008.
Ces droits sont :
  • Le droit pour un citoyen de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, par voie des élections et
  • Le droit pour un citoyen d’accéder aux affaires publiques de son pays, par cette même voie.
C. Quelle est l’institution qui a occasionné ces violations?
L’institution ayant violé les dispositions sus-évoquées de la charte: est bel et bien la Cour constitutionnelle de la RDC, dans son arrêt RCE 001/ PR. CR du 19 janvier 2019.
D. La Commission va alors se déclarer saisie et examinera la communication de MAFA et des avocats de Lamuka en vertu des articles 55 et 56 de la charte Africaine.
Ici également il y’a lieu de mentionner, contrairement à la position soutenue par le très estimé professeur de droit constitutionnelle, que les deux mécanismes ont un système de fonctionnement qui est indépendant l’un de l’autre et ne subît aucune influence de la part de l’institution politique qui est l’U.A ou d’un État membre.
La balle se trouve maintenant du côté de ce mécanisme (la commission) et de l’UA (institution politique) qui devront jouer leur crédibilité de peur d’être traités de corporatisme.
Me Blanchard Mongomba
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