L’Assemblée Nationale a  vibré. Les Députés s’en sont dessaisis. Et, finalement, ce sont les Sénateurs qui, au courant de cette  semaine, devront, à leur tour, s’y pencher. En effet, le Projet de loi portant programmation déterminant les modalités d’installations de nouvelles provinces en RD. Congo a été adopté. Les tractations en coulisses auront ainsi contribué à l’avancée de la roue dans le sens d’apaiser les ardeurs de tous ceux qui, comme l’on craignait, voulaient tordre le coup au débat démocratique. Heureusement qu’ici, l’intérêt supérieur de la nation l’aura remporté sur des calculs et prophéties fétichistes ou, à tout le moins, idolâtres.  L’avenir des provinces est désormais confiné dans les perspectives définies dans la loi, ci-dessous. Lisez-là   avec délectation !

Projet de loi portant   Programmation déterminant  les modalités  d’installation de nouvelles Provinces



EXPOSE DES MOTIFS

La Constitution du 18 février a créé, en plus de la Ville de Kinshasa, vingt-cinq provinces dotées de la personnalité juridique et jouissance de la libre administration ainsi que de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

Aux termes de l’article 226 de la Constitution, ces 26 provinces devraient être installées endéans les trente-six mois qui suivaient l’installation des institutions politiques prévues par la Constitution, étant entendu que l’installation du Sénat était considérée comme point de départ du délai de la mise en place effective de nouvelles provinces définies à l’article 2 de la Constitution.

A la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution a été modifié dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités d’installation de ces nouvelles provinces.

La présente loi a pour objet l’application de la volonté du Constituant. Elle fixe un nouveau calendrier d’installation des provinces en deux phases : la première concerne la ville de Kinshasa et les quatre provinces actuelles non démembrées ; la seconde, dont la durée ne peut excéder douze mois à dater de la mise en place d’une commission mixte, pouvoir central-provinces chargées de l’installation de nouvelles provinces.

La loi définit également les actions à entreprendre en  vue de la mise en place effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation des membres de la commission mixte pouvoir central et provinces, par le Gouvernement de la République, chargé d’effectuer des tâches spécifiques d’installation, d’établissement de l’actif et du passif des anciennes provinces.

La présente loi s’articule autour des quatre chapitres suivant :

Chapitre I :   Des dispositions générales

Chapitre II   :   Du calendrier d’installation

Chapitre III :    Des actions à entreprendre

Chapitre IV :    Des dispositions finales

Telle est l’économie de la présente loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er  

La présente loi de programmation détermine, en application de l’article 226 de la Constitution telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, les modalités d’installation de nouvelles provinces.

Ces provinces sont celles énumérées à l’article 2 de la Constitution.

Article 2 :

Au sens de la présente loi, on entend par modalités d’installation de nouvelles provinces l’ensemble des opérations à effectuer dans chaque province selon les dispositions fixées au chapitre II ci-dessous.

Ces opérations ont pour objet de réunir les conditions de viabilité indispensables  au fonctionnement de nouvelles provinces.

Chapitre II : DU CALENDRIER D’INSTALLATION

Article 3 :

L’installation de nouvelles provinces et de la Ville de Kinshasa se déroule en deux phases.

La première phase concerne les provinces du Kongo Central, du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Ville de Kinshasa.

La deuxième phase concerne les provinces du Bas-Uélé, de l’Equateur, de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du Kwango, du Kwilu, du Lomami, du Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa.

Article 4 :

La  Ville de Kinshasa ainsi que les quatre provinces énumérées à l’alinéa 2 de l’article 3 sont installées dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 :

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la promulgation de la présente loi et pour les besoins d’installation des provinces à l’alinéa 3 de l’article 3 de la présente loi, sur proposition du pouvoir central et des Provinces, un Décret délibéré en Conseil des Ministres met en place une Commission mixte par province à démembrer, comprenant des sous-commissions par Districts, en vue d’effectuer les opérations relatives à l’installation de nouvelles provinces.

En concertation avec le pouvoir central et les Provinces, la Commission mixte a pour tâches de :

Etablir l’état des lieux des provinces ;
Dresser l’actif et le passif de la province existante ;
Procéder à l’acquisition du matériel, à la réhabilitation ou à la construction des infrastructures nécessaires à l’installation de nouvelles provinces ;
Répartir, entre les nouvelles provinces, le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières.
Article 6 :

La Commission mixte procède à l’établissement des états administratifs, financiers et patrimoniaux des provinces à démembrer qui sont : Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga et la Province Orientale.

Article 7 :

La Commission mixte présente son rapport des travaux à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte.

La présentation du rapport par la Commission mixte et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale déclenchent le processus d’éclatement de la province à démembrer.

Article 8 :

Dans les quatre-vingt-dix jours à dater de la présentation du rapport par la Commission mixte et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante, chaque nouvelle assemblée provinciale de la nouvelle province se réunit en session extraordinaire sur convocation du Commissaire de District.

Sans préjudice des dispositions de l’article 238 de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines et locales telle que modifiée et complétée à ce jour, les Députés provinciaux en cours de mandat réunis en session extraordinaire procèdent  à :

L’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté de deux membres les moins âgés ;
La validation des pouvoirs ;
L’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;
L’élaboration et l’installation  du Bureau définitif ;
L’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de province.
La validation des pouvoirs visés à l’alinéa précédent vaut pour le reste du mandat à courir.

Article 9 :

Les provinces énumérées à l’alinéa 3 de l’article 3 de la présente loi sont installées conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.

En tout état de cause, la durée de l’installation effective des institutions provinciales ne peut excéder douze mois à dater de la mise en place des Commissions mixtes.

Article 10 :

Les membres de la Commission mixte répondent aux critères ci-après :

 être de nationalité congolaise ;
 être  âgé d’au moins trente ans ;
 être  au moins gradué d’un établissement d’enseignement supérieur et universitaire reconnu ;
avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou technique ;
jouir d’une bonne moralité.
Chapitre III : DES ACTIONS A ENTREPRENDRE

Article 11 :

Dès la mise en place des Commissions mixtes, le Gouvernement de la République initie, en concertation avec les autorités des provinces existantes, un programme d’équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces.

Il prévoit, sur une période de cinq ans, un budget pluriannuel d’investissement destiné au financement des travaux prioritaires des nouvelles provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme visé à l’alinéa 1er du présent article.

Le rapport d’évaluation de ces travaux est présenté, à chaque session budgétaire, à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Chapitre IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 12 :

L’article 75 de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces est abrogé.

Article 13 :

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.



Fait à Kinshasa, le

Joseph KABILA KABANGE




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