Depuis quelques semaines, le débat sur l’inéligibilité des uns et des autres, surtout pour la présidentielle, ne cesse d’enflammer la société congolaise.

L’opinion tant nationale qu’internationnale interprète cet aspect de chose, selon qu’elle est proche de tel ou tel autre camp politique.

Mais la loi électorale en vigueur prévoit les dispositions qui peuvent discréditer une candidature ou rendre inéligible un candidat député ou président de la République.

Elles sont au nombre de 10 au total, et tirent leur soubassement des articles 10, 103 et 120 de la loi électorale.

Sont déclarés donc inéligibles :

1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable ;

2. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité ;

3. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis ;

4. Les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de cinq dernières années précédant les élections ;

5. Les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité ;

6. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;

7. Les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ;

8. Les membres des forces armées et de la police nationale congolaise, qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;

9. Les membres du Conseil Économique et Social, du Conseil Supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Commission Nationale des droits de l’homme, du Conseil National de Suivi de l’accord et du processus électoral, de la Cour des Comptes, qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ;

10. Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.

C’est donc entre autre, sur base de ces éléments, que la CENI procédera à l’invalidation de certaines candidatures, pendant la période de traitement des dossiers et non, en tenant compte des polémiques dans lesquelles, sont plongés les uns et les autres.

Jephté Kitsita

7sur7, Politique
LIENS COMMERCIAUX

[VIDEOS][carouselslide][animated][20]

[Musique][vertical][animated][30]

 
Top